La convention collective de la prévention et de la sécurité

Convention IDCC 1351 : champ d'application, accords de branche en vigueur, accord d'entreprise, clauses dépassées, sûreté aéroportuaire et SSIAP.
Façade d'un grand stade vue depuis son parvis désert : la convention collective de la prévention et de la sécurité
Avant de régler un salaire ou une reprise de marché, l'employeur doit savoir s'il relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) et quels textes de la branche lui sont opposables. La convention, étendue depuis 1985, s'applique selon l'activité principale exercée et se lit avec des accords plus récents, des régimes propres à certains métiers et son articulation avec l'accord d'entreprise.

1. Le champ d'application et le rattachement

La convention vise les entreprises dont l'activité principale est soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou consiste à fournir des services de sécurité des biens et des personnes (CCN prévention sécurité art. 1er). Étendue par arrêté du 25 juillet 1985, elle s'impose à tout employeur de ce champ (C. trav. art. L. 2261-15). Le rattachement dépend de l'activité principale exercée (C. trav. art. L. 2261-2), précisée dans la fiche sur le champ d'application de la convention prévention et sécurité.

Le transport de fonds, la garde d'immeubles, la recherche privée et l'installation exercée comme seule activité sont notamment exclus (CCN prévention sécurité art. 1er). Leurs textes figurent dans la fiche sur les conventions voisines. Le client qui emploie ses propres agents leur applique la convention de son activité principale, mais doit, selon un avis de la Cour de cassation, détenir l'autorisation et faire détenir la carte à ceux qui participent à la surveillance (C. trav. art. L. 2261-2 ; Cass. avis 11-6-2018, n° 18-96.001).

2. Les accords de branche et l'accord d'entreprise

Depuis la fin des avenants temporaires, au plus tard fin 2023, les conditions de transfert de l'accord de reprise du 28 janvier 2011 s'appliquent dans leur rédaction d'origine, avec une période d'appréciation de 9 mois (Accord du 28-1-2011 art. 2.2 ; Avenant n° 4 du 21-4-2021 art. 6). Une période de travail est rémunérée au moins 6 heures depuis le 1er juillet 2026 (Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 2). Les accords sont inventoriés dans la fiche sur les accords de branche en vigueur.

La branche prévaut dans les matières réservées par la loi, dont les salaires minima, les classifications et la reprise conventionnelle, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1). L'accord de reprise n'admet de dérogation que plus favorable, appréciée dérogation par dérogation (Accord du 28-1-2011 art. 5) : aucun texte ne règle son articulation avec la loi. Ailleurs, sauf clause de verrouillage, l'accord d'entreprise prime (C. trav. art. L. 2253-2 et L. 2253-3), selon la fiche sur l'articulation entre convention de branche, accord d'entreprise et contrat.

3. Les stipulations dépassées du texte de base

Le décompte sur 39 heures et la mensualisation sur 169 heures (CCN prévention sécurité art. 7.06) ont cédé devant la durée légale de 35 heures (C. trav. art. L. 3121-27). Les vacations de 15 heures (Annexe IV art. 4) excèdent le plafond de 12 heures (C. trav. art. L. 3121-19). Le repos entre 2 services est d'au moins 12 heures (Accord du 18-5-1993 art. 2 ; Cass. soc. 7-2-2024, n° 21-22.809). À défaut d'accord d'entreprise, le contingent est de 329 heures selon la convention et de 288 heures selon l'accord du 18 mai 1993, que les textes ne départagent pas, la prudence conduisant à retenir le second pour les agents d'exploitation et les techniciens (CCN prévention sécurité art. 7.10 ; Accord du 18-5-1993 art. 6).

4. La sûreté aéroportuaire et la sécurité incendie

L'annexe VIII suit l'agent tant qu'il est affecté au contrôle de sûreté sur un aéroport (Annexe VIII art. 1er). Il échappe au minimum de 6 heures (Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 1er), et l'entrante reprend 100 % des salariés transférables (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.3), selon la fiche sur la sûreté aérienne et aéroportuaire.

L'agent affecté exclusivement à la sécurité incendie n'est pas soumis à la carte, selon un arrêt publié rendu sous la loi du 12 juillet 1983 (Cass. soc. 7-3-2017, n° 15-18.590). Elle devient exigible s'il participe à la surveillance (CSI art. L. 612-20). Ses formations et recyclages conditionnent sa reprise (Accord du 28-1-2011 art. 2.2), selon la fiche sur la sécurité incendie et l'assistance à personnes.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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