
L'entreprise de sécurité qui sanctionne un agent ou se sépare de lui doit savoir dans quelle mesure la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) modifie le droit commun. Elle n'organise ni procédure disciplinaire ni indemnité de licenciement, mais fixe les préavis et l'indemnité de départ à la retraite, tandis que la perte d'un marché et celle de la carte professionnelle obéissent à des règles propres au secteur.
Le règlement intérieur, obligatoire à partir de 50 salariés, fixe l'échelle des sanctions (C. trav. art. L. 1311-2 ; C. trav. art. L. 1321-1). L'émargement du mémento des consignes permet d'établir que l'agent connaissait la consigne méconnue (CSI art. R. 631-16). Les poursuites doivent être engagées dans les 2 mois de la connaissance des faits (C. trav. art. L. 1332-4). Le refus d'un service supplémentaire demandé par le client ne peut entraîner « de sanctions d'aucune nature » (Accord du 18-5-1993 art. 3). La procédure figure dans la fiche sur le règlement intérieur et les sanctions.
Le juge apprécie les manquements propres au métier d'agent de sécurité au regard de l'organisation du travail : l'endormissement consécutif à une fatigue excessive, après 72 heures de service, n'a pas été retenu comme faute grave (Cass. soc. 12-12-2018, n° 17-17.680). Le doute profite au salarié (C. trav. art. L. 1333-1).
La faute grave de l'agent de sécurité le prive du préavis et de l'indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1234-1 ; C. trav. art. L. 1234-9). Le départ avant la relève, pendant une alarme incendie, d'un agent ayant déjà fait l'objet de 2 mesures disciplinaires a été retenu comme tel (Cass. soc. 7-11-2018, n° 17-11.209, arrêt non publié). La mise à pied conservatoire permet de retirer aussitôt l'agent du site (C. trav. art. L. 1332-3).
Lors du retrait d'un agent à la demande du client, la réaffectation décidée pour éviter des tensions avec ce client relève du pouvoir de direction (Cass. soc. 11-3-2020, n° 19-12.223, arrêt non publié), mais le licenciement suppose des éléments objectifs et imputables au salarié, solution de droit commun (Cass. soc. 20-10-2015, n° 14-17.624).
Les agents non transférables « restent salariés de l'entreprise sortante » (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). Il en va de même de l'agent qui refuse son transfert, dont la remise des documents de fin de contrat sans procédure produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-18.992, arrêt non publié). La perte d'un marché ne figure pas dans l'énumération, non limitative, des causes économiques (C. trav. art. L. 1233-3).
Le contrat de l'agent qui cesse de remplir certaines conditions légales d'emploi est rompu de plein droit, avec l'indemnité légale de licenciement (CSI art. L. 612-21). Ce régime est exposé dans les articles sur le licenciement après retrait de la carte professionnelle et sur la carte professionnelle expirée.
Le préavis conventionnel cède devant la loi pour les non-cadres à 6 mois et à 2 ans exactement d'ancienneté (Annexe IV art. 9 ; Annexe V art. 8 ; C. trav. art. L. 1234-1). L'indemnité légale de licenciement s'applique et sert de plancher à la rupture conventionnelle dans la sécurité privée (C. trav. art. L. 1234-9 ; C. trav. art. L. 1237-13).
L'indemnité conventionnelle de départ volontaire est plus favorable que la loi (Annexe IV art. 10 ; Annexe V art. 9 ; Annexe VI art. 10), et l'ancienneté acquise de façon continue dans la branche et reprise par l'entrante y est prise en compte, son incidence sur l'indemnité légale n'étant pas tranchée (Cass. soc. 17-1-2024, n° 22-16.538). La mise à la retraite relève de la fiche sur le départ et la mise à la retraite.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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