Le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés

Majorations de nuit et du dimanche, repos compensateur de 1 %, 2 dimanches de repos par mois, jour férié payé double, 1er mai des agents de sécurité.
Agent vu de dos dans une guérite vitrée la nuit : le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés
La surveillance d'un site se poursuit la nuit, le dimanche et les jours fériés, et l'entreprise de sécurité doit savoir quelles contreparties et quelles limites s'attachent à ces heures. Ces horaires sont admis dans la profession, mais la convention et ses avenants les assortissent de majorations, de repos et d'une indemnité de jour férié dont le calcul obéit à des règles propres.

1. Le travail de nuit

L'avenant du 25 septembre 2001, étendu par arrêté du 3 mai 2002, attache à chaque heure comprise entre 21 heures et 6 heures une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel, et non du salaire réel, ainsi qu'un repos compensateur de 1 % acquis dès la première heure (Avenant du 25-9-2001 art. 1er). Ce repos ne peut être remplacé par une indemnité qu'en cas de rupture du contrat ou de reprise du personnel (Avenant du 25-9-2001 art. 1er).

L'avenant admet des vacations de nuit de 12 heures, sous réserve, posée par l'arrêté d'extension comme par le Code du travail, de repos au moins équivalents aux heures accomplies au-delà de 8 heures, et porte à 44 heures la moyenne hebdomadaire du travailleur de nuit sur 12 semaines (Avenant du 25-9-2001 art. 2 ; C. trav. art. R. 3122-3 ; C. trav. art. L. 3122-18). En sûreté aéroportuaire, la majoration de nuit est de 25 % du taux horaire de base du salarié (Annexe VIII art. 3.04).

La convention présente le travail de jour ou de nuit comme une modalité normale de la fonction, mais le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit reste une modification du contrat que l'agent doit accepter, selon un arrêt non publié (CCN prévention sécurité art. 7.01 ; Cass. soc. 16-12-2020, n° 19-14.314). Ces règles sont exposées dans la fiche sur le travail de nuit des agents de sécurité, le droit commun figurant dans l'article sur les règles du travail de nuit en entreprise.

2. Le dimanche

Les entreprises de surveillance et de gardiennage peuvent de droit attribuer le repos hebdomadaire par roulement, pour leur service de surveillance, ce qui ne couvre pas d'office le personnel administratif du siège (C. trav. art. L. 3132-12 ; C. trav. art. R. 3132-5). Les agents à temps plein doivent bénéficier de 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur 3 mois, chacun accolé à un samedi ou à un lundi de repos (CCN prévention sécurité art. 7.01), règle qui s'apprécie sur chaque période de 3 mois sans contingent annuel de dimanches (Cass. soc. 3-6-2020, n° 18-19.391).

Toutes les heures du dimanche sont majorées de 10 % du taux horaire minimum conventionnel, calculés avant toute autre majoration et hors de l'assiette des majorations de nuit et de jour férié (Accord du 29-10-2003 art. 1er). Une heure de nuit un dimanche porte ainsi 2 majorations de 10 % sur le même taux, sans effet multiplicateur. En sûreté aéroportuaire, la majoration de 50 % du taux de base du salarié se cumule avec celle de nuit de 25 %, mais non avec celle de 10 % (Annexe VIII art. 3.05 ; Annexe VIII art. 4). Ces règles figurent dans la fiche sur le travail du dimanche dans la sécurité privée.

3. Les jours fériés et le 1er mai

L'agent qui travaille un jour férié légal perçoit, en plus de son salaire, une indemnité égale à ce salaire, que lui seul peut choisir de remplacer par un repos équivalent pris dans le mois suivant (CCN prévention sécurité art. 9.05). Le jour férié chômé est payé si l'agent a accompli la journée de travail qui le précède et celle qui le suit, alors que la loi garantit le salaire après 3 mois d'ancienneté sans cette condition : la question n'est pas tranchée, et la prudence conduit à ne pas l'opposer au-delà de 3 mois (CCN prévention sécurité art. 9.05 ; C. trav. art. L. 3133-3 ; C. trav. art. L. 2251-1).

Le 1er mai relève de la loi, à laquelle renvoie la convention : l'agent occupé ce jour-là dans un service qui ne peut interrompre le travail perçoit, en plus de son salaire, une indemnité égale à ce salaire, sans option conventionnelle pour un repos (C. trav. art. L. 3133-6 ; CCN prévention sécurité art. 9.05). L'accord d'interprétation du 2 novembre 1988 sur les plannings variables n'est pas étendu (Accord du 2-11-1988). Ces règles sont détaillées dans la fiche sur les jours fériés et le 1er mai.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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