La santé et la sécurité des agents de sécurité

Document unique, plan de prévention, travailleur isolé, agressions, harcèlement, suivi médical et inaptitude : les obligations de l'employeur.
Silhouette tenant une lampe dans la nuit : la santé et la sécurité des agents de sécurité
L'agent de sécurité travaille souvent seul, de nuit, sur le site d'un client et au contact d'un public parfois agressif, ce qui place la protection de sa santé au cœur des obligations de l'entreprise qui l'emploie. Le Code du travail régit l'essentiel de ces obligations, la convention de branche et ses accords n'y apportant que des compléments ponctuels, dont certains n'ont pas suivi les réformes.

1. L'évaluation des risques et la coordination avec le client

L'évaluation des risques, organisation du travail comprise, est transcrite dans un document unique mis à jour au moins chaque année à partir de 11 salariés (C. trav. art. L. 4121-3 ; C. trav. art. R. 4121-1 ; C. trav. art. R. 4121-2). Entreprise extérieure sur le site du client, l'entreprise de sécurité arrête avec lui, en cas de risques d'interférence, un plan de prévention écrit dès 400 heures prévisibles sur 12 mois, seuil qu'un agent à temps complet atteint en moins de 3 mois (C. trav. art. R. 4511-1 ; C. trav. art. R. 4512-6 ; C. trav. art. R. 4512-7). Ces règles sont détaillées dans la fiche sur le document unique et le plan de prévention sur site.

De nuit, dans un lieu isolé ou pendant l'interruption d'activité du client, aucun agent ne doit travailler isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai (C. trav. art. R. 4512-13). Aucun équipement n'étant imposé, le choix des moyens et leur preuve incombent à l'employeur, comme l'expose la fiche sur le travailleur isolé. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) renvoie encore à un décret de 1977, les règles en vigueur étant celles du Code du travail (CCN prévention sécurité art. 10.02).

2. Les agressions et le harcèlement

L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ne manque pas à son obligation de sécurité, selon un arrêt publié de droit commun (Cass. soc. 25-11-2015, n° 14-24.444). L'agression survenue par le fait ou à l'occasion du travail est un accident du travail (CSS art. L. 411-1), régime présenté dans la fiche sur l'accident du travail sur le site d'un client. L'accord étendu du 30 novembre 2011, qui organise l'accompagnement de l'agent agressé pour porter plainte, ne s'applique qu'à la sûreté aérienne et aéroportuaire de l'annexe VIII (Accord du 30-11-2011 art. 1er ; Accord du 30-11-2011 art. 4). Hors de ce champ, aucun texte de la branche ne prévoit de telles mesures, comme le précise la fiche sur les agressions et les violences subies par les agents.

Face au harcèlement sexuel venant du personnel du client ou du public, l'employeur reste tenu d'y mettre un terme et saisit le client, qui coordonne la prévention sur son site (C. trav. art. L. 1153-5 ; C. trav. art. R. 4511-5). L'avenant n° 1 du 18 février 2025 à l'accord de branche sur l'égalité professionnelle, étendu, prévoit que les agissements sexistes constatés et avérés doivent être sanctionnés (Avenant n° 1 du 18-2-2025 art. 2), ce que développe la fiche sur le harcèlement et les agissements sexistes.

3. Le suivi médical et l'inaptitude

Le travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant son affectation (C. trav. art. R. 4624-18). Seul le suivi individuel renforcé donne lieu à un avis d'aptitude, et le poste d'agent de sécurité ne figure pas dans sa liste réglementaire (C. trav. art. R. 4624-25 ; C. trav. art. R. 4624-23). La convention subordonne pourtant l'embauche définitive à la reconnaissance des aptitudes physiques (CCN prévention sécurité art. 6.01), et l'accord de reprise du 28 janvier 2011 exige la copie du dernier avis d'aptitude (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.1). Cet écart non réglé est analysé dans la fiche sur le suivi médical des agents de sécurité.

L'agent inapte doit se voir proposer un emploi approprié, au besoin par mutation ou aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10). Reconnu médicalement inapte à tenir le poste, il n'est pas transférable lors d'un changement de prestataire et reste salarié de l'entreprise sortante (Accord du 28-1-2011 art. 2.2), point traité dans la fiche sur l'inaptitude de l'agent de sécurité.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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