Les conventions voisines de la prévention et de la sécurité

Transport de fonds, gardiens d'immeubles, recherche privée, installation : activités exclues de la convention IDCC 1351 et conventions applicables.
Clavier de contrôle d'accès fixé au mur : les conventions voisines de la prévention et de la sécurité
Certaines activités proches de la sécurité privée, comme le transport de fonds, la garde d'immeubles, la recherche privée ou l'installation de systèmes, n'entrent pas dans la convention de la branche, ce qui oblige l'employeur qui les exerce à identifier le texte applicable à ses salariés. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) les exclut expressément, l'installation seulement lorsqu'elle est la seule activité de l'entreprise, et la convention applicable se détermine alors d'après l'activité principale réellement exercée par l'employeur, sous réserve des règles propres aux entreprises qui cumulent plusieurs activités.

1. Le critère de rattachement

La convention applicable est « celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). Chaque convention définit elle-même son champ professionnel « en termes d'activités économiques » (C. trav. art. L. 2222-1). L'article 1er de la convention prévention et sécurité ne se réfère à aucun code d'activité : c'est l'activité réellement exercée qui commande le rattachement.

Ce texte vise les entreprises dont l'activité principale est soumise à la loi du 12 juillet 1983, aujourd'hui intégrée au livre VI du Code de la sécurité intérieure, ou qui fournissent des services ayant pour objet la sécurité des biens et des personnes (CCN prévention sécurité art. 1er). Il énumère la surveillance, la sécurité incendie et l'assistance aux personnes, la sûreté aéroportuaire et portuaire, la télésurveillance, la vidéoprotection, la protection rapprochée et la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, ce qui rattache la sécurité de l'événementiel à la branche. Le détail de ces activités figure dans la fiche sur le champ d'application de la convention prévention et sécurité.

2. Les activités exclues et leurs conventions

2.1. Le transport de fonds

La convention prévention et sécurité exclut le transport de fonds (CCN prévention sécurité art. 1er). Cette activité relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16), qui la vise dans son champ et la complète par un accord national professionnel du 5 mars 1991 propre au personnel du transport de fonds et valeurs (CCN transports routiers art. 1er).

Le point d'attention porte sur l'entreprise de surveillance qui transporte aussi des fonds, ce que la loi lui permet puisque l'exclusivité de l'activité ne vise que les prestations non liées à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds (CSI art. L. 612-2). Lorsque le transport de fonds n'est qu'accessoire, seul l'accord du 5 mars 1991 s'applique, et seulement aux salariés affectés à cette activité dont l'emploi figure dans sa nomenclature (CCN transports routiers art. 1er). Les autres salariés restent régis par la convention de l'activité principale.

2.2. Les gardiens d'immeubles

La garde d'immeubles est exclue (CCN prévention sécurité art. 1er). La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043) couvre le personnel chargé de la garde, de la surveillance et de l'entretien des immeubles, « quel que soit le régime juridique de l'employeur », mais ne vise pas « les personnels relevant d'une autre convention collective nationale » (CCN gardiens, concierges et employés d'immeubles art. 1er). L'agent qu'une entreprise de sécurité affecte à la surveillance d'une résidence reste donc soumis à la convention prévention et sécurité ; le gardien salarié du syndicat des copropriétaires relève de la convention des gardiens.

2.3. Les autres exclusions

Sont aussi exclues la recherche privée, la médiation, les contrôles techniques relevant du donneur d'ordre, les patrouilles sur la voie publique et l'installation et la maintenance « en tant que seule activité au niveau de l'entreprise » (CCN prévention sécurité art. 1er). Pour ces activités, l'article ne désigne aucune autre convention : le rattachement suit la règle de l'activité principale.

L'exclusion de l'installation ne joue que si l'entreprise n'exerce aucune autre activité : un installateur qui assure aussi de la télésurveillance doit apprécier laquelle de ses activités est principale. La convention couvre en revanche la sécurité mobile, qui n'emprunte la voie publique « que de façon transitoire » (CCN prévention sécurité art. 1er), la surveillance itinérante sur la voie publique supposant, à titre exceptionnel, une autorisation préfectorale (CSI art. L. 613-1). La recherche privée est, quant à elle, incompatible avec la direction d'une entreprise de sécurité, l'agrément du dirigeant supposant de ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées (CSI art. L. 612-7).

3. Les situations frontières

L'entreprise qui exerce plusieurs activités applique la convention de son activité principale ; la loi permet aux conventions de prévoir, par des clauses réciproques, les conditions de rattachement en cas de pluralité d'activités (C. trav. art. L. 2261-2). La convention prévention et sécurité, celle des transports routiers et celle des gardiens d'immeubles ne comportent pas de telles clauses réciproques, la convention des transports routiers ne réglant elle-même que le transport de fonds accessoire et les entreprises mixtes : la question se tranche au cas par cas, d'après l'activité principale réellement exercée.

Le client qui assure sa sécurité par ses propres salariés ne devient pas une entreprise de sécurité au sens de la convention : ses agents relèvent de la convention de son activité principale, par application de la même règle. Selon un avis de la Cour de cassation, il doit néanmoins détenir l'autorisation administrative et faire détenir la carte professionnelle aux salariés qui participent à la surveillance, même s'ils sont polyvalents (Cass. avis 11-6-2018, n° 18-96.001). Ces questions se combinent avec celles du chapitre sur la convention collective de la prévention et de la sécurité.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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