Le champ d'application de la convention prévention et sécurité

Entreprises et activités couvertes par la convention IDCC 1351, exclusions, rattachement par l'activité principale et services internes de sécurité.
Tours de bureaux du quartier de La Défense : le champ d'application de la convention prévention et sécurité
Avant d'appliquer la grille, les primes ou l'accord de reprise de la branche, l'entreprise doit s'assurer qu'elle relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). La réponse tient à son activité principale, confrontée à la liste des activités incluses et exclues que fixe l'article 1er de la convention depuis le 1er juillet 2012.

1. Les entreprises couvertes

La convention règle, « sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer », les rapports de travail des entreprises privées exerçant « une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes » (CCN prévention sécurité art. 1er). Cette rédaction est issue de l'accord du 24 novembre 2011, étendu par arrêté du 30 mai 2012 et applicable depuis le 1er juillet 2012 (Accord du 24-11-2011 art. 1er et art. 3). La convention étant étendue depuis l'arrêté du 25 juillet 1985, elle s'impose à tout employeur compris dans ce champ, qu'il adhère ou non à une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15).

Le texte antérieur exigeait une activité soumise à la loi de 1983 « et » consistant à fournir ces services (Accord du 9-10-2008 art. 1er). La conjonction « ou » suffit désormais : l'entreprise qui fournit des services de sécurité des biens et des personnes relève de la convention, même si son activité échappe à cette loi. Les signataires ont entendu « confirmer l'appartenance des salariés des services de sécurité incendie ainsi que des agents de sûreté aérienne et aéroportuaire » à la convention (Accord du 24-11-2011 préambule).

La convention ne peut restreindre le droit local d'Alsace-Moselle, et les avenants régionaux ou locaux ne peuvent être moins favorables qu'elle (CCN prévention sécurité art. 1er).

2. Les activités incluses et exclues

La convention s'applique « expressément » aux activités suivantes (CCN prévention sécurité art. 1er) :

  • la surveillance, la sécurité mobile, les activités de télésurveillance « dédiées à la sécurité », la vidéosurveillance et la vidéoprotection sur site ou à distance ;
  • la sécurité incendie et l'assistance aux personnes, y compris la prévention et l'intervention incendie sur les aérodromes ;
  • la sûreté aérienne et aéroportuaire et la sûreté portuaire déléguées par la puissance publique ;
  • la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles et la protection rapprochée.

La sécurité mobile n'y entre que si l'agent n'emprunte la voie publique « que de façon transitoire » pour une levée de doute ou un déplacement préventif vers un bien gardé (CCN prévention sécurité art. 1er). Les agents de sécurité incendie et de sûreté aéroportuaire obéissent à des règles particulières, présentées notamment dans la fiche sur la sécurité incendie et l'assistance à personnes.

Sont « notamment » exclus le transport de fonds, la recherche privée, la médiation, les contrôles de sécurité techniques ou autres relevant de l'entreprise ou du service public donneur d'ordres, l'activité de gardien d'immeubles, la sécurité exercée sur la voie publique et l'installation et la maintenance « en tant que seule activité au niveau de l'entreprise » (CCN prévention sécurité art. 1er). L'adverbe rend cette liste indicative. L'installateur qui assure aussi la télésurveillance n'est pas visé par cette dernière exclusion : son rattachement dépend alors de son activité principale. Les textes applicables aux activités exclues sont traités dans la fiche sur les conventions voisines.

3. Le rattachement par l'activité principale

« La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). Ni ce texte ni l'article 1er de la convention ne se réfèrent au code NAF : c'est l'activité réellement exercée qui compte. En cas de pluralité d'activités, la loi permet aux conventions concernées de prévoir des clauses réciproques de rattachement (C. trav. art. L. 2261-2), que l'article 1er de la convention prévention et sécurité ne comporte pas.

Le cumul d'activités est d'ailleurs limité pour l'entreprise de surveillance, dont l'activité est exclusive de toute prestation « non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds » (CSI art. L. 612-2). La méconnaissance de cette exclusivité est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-1). L'entreprise qui associe sécurité et installation de systèmes doit donc déterminer laquelle de ses activités est principale.

4. Les services internes de sécurité

Le client qui emploie ses propres agents applique la convention de son activité principale, et non celle de la branche. L'accord de reprise le confirme : la reprise du personnel des services internes du client n'est pas régie par lui, ces salariés étant « régis par leur convention collective de rattachement » (Accord du 28-1-2011 art. 1er). Lorsque le client internalise un marché, seul l'article L. 1224-1 du Code du travail peut conduire au transfert des contrats, si ses conditions sont réunies (C. trav. art. L. 1224-1).

Le droit de la sécurité privée s'applique en revanche à ce service interne. Il échappe à l'exclusivité, mais son responsable doit être titulaire d'un agrément (CSI art. L. 612-25). Selon un avis de la Cour de cassation, l'activité de surveillance exercée en interne, même par des salariés polyvalents, impose l'autorisation administrative et la carte professionnelle de chaque agent (Cass. avis 11-6-2018, n° 18-96.001). L'emploi dans ce service d'un agent dépourvu de carte expose aux mêmes peines que dans une entreprise de sécurité (CSI art. L. 617-9). Le chapitre consacré à la convention collective de la prévention et de la sécurité situe ces règles dans l'ensemble des textes de la branche.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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