
L'entreprise de sécurité qui affecte ses agents sur les sites de ses clients doit évaluer des risques qu'elle ne maîtrise qu'en partie, puisqu'ils dépendent des lieux, des horaires et de l'activité de chaque client. Le Code du travail lui impose de transcrire cette évaluation dans un document unique tenu à jour et d'arrêter avec chaque client, après une inspection commune des lieux, un plan de prévention qui doit être écrit dès que la prestation atteint 400 heures sur 12 mois.
L'employeur évalue les risques « compte tenu de la nature des activités », y compris dans l'organisation du travail et la définition des postes, puis met en œuvre les actions de prévention qui en découlent (C. trav. art. L. 4121-3). Les résultats sont transcrits dans un document unique qui comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail (C. trav. art. R. 4121-1). Les principes généraux de prévention imposent d'intégrer à la prévention les risques liés au harcèlement et aux agissements sexistes (C. trav. art. L. 4121-2).
Pour une entreprise de sécurité, l'unité de travail ne se réduit pas à l'agence : le poste de garde, la ronde, la vacation de nuit, le poste SSIAP ou le filtrage aéroportuaire présentent des expositions distinctes. Le risque d'agression, le travail de nuit et l'isolement doivent y figurer, ce dernier étant visé par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) pour les postes isolés (CCN prévention sécurité art. 10.02). Le traitement de l'agression est développé dans la fiche sur les agressions et les violences subies par les agents.
À partir de 11 salariés, le document est mis à jour au moins chaque année ; il l'est aussi lors de tout aménagement important des conditions de travail et lorsqu'une information supplémentaire sur un risque parvient à l'employeur (C. trav. art. R. 4121-2). L'ouverture d'un nouveau site ou un incident en poste relève de cette dernière hypothèse. Le comité social et économique est consulté sur le document et ses mises à jour, qui sont transmises au service de prévention et de santé au travail (C. trav. art. L. 4121-3 ; C. trav. art. L. 4121-3-1).
À partir de 50 salariés, l'évaluation débouche sur un programme annuel de prévention chiffré et daté ; en deçà, sur une liste d'actions consignée dans le document (C. trav. art. L. 4121-3-1). Les versions successives sont tenues pendant 40 ans à la disposition des salariés, du CSE et de l'inspection du travail (C. trav. art. R. 4121-4). Le défaut de transcription ou de mise à jour est puni de l'amende des contraventions de 5e classe (C. trav. art. R. 4741-1).
Les règles relatives aux entreprises extérieures s'appliquent à toute opération, « quelle que soit sa nature », réalisée dans l'établissement d'une entreprise utilisatrice (C. trav. art. R. 4511-1). Le client assure la coordination générale des mesures de prévention, mais chaque employeur reste responsable de la protection de ses propres salariés (C. trav. art. R. 4511-5 ; C. trav. art. R. 4511-6).
Avant le début de la prestation, une inspection commune des lieux, des installations et des matériels mis à disposition est réalisée (C. trav. art. R. 4512-2). Le client y délimite le secteur d'intervention, matérialise les zones dangereuses et communique ses consignes de sécurité (C. trav. art. R. 4512-3 ; C. trav. art. R. 4512-4).
Les deux employeurs analysent ensemble les risques d'interférence et arrêtent un plan de prévention lorsque ces risques existent (C. trav. art. R. 4512-6). Le plan est écrit dès que l'opération représente au moins 400 heures de travail prévisibles sur 12 mois au plus, ou lorsqu'elle comporte des travaux dangereux figurant sur une liste fixée par arrêté (C. trav. art. R. 4512-7). Un seul agent à temps complet atteint ce seuil en moins de 3 mois : le plan écrit est donc la règle pour un gardiennage permanent.
Le plan définit notamment les phases dangereuses, les instructions données aux agents et l'organisation des premiers secours (C. trav. art. R. 4512-8). Il comporte la liste des postes susceptibles de relever du suivi individuel renforcé (C. trav. art. R. 4512-9). Il est tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant toute la prestation (C. trav. art. R. 4512-12).
Avant la prise de poste et sur les lieux mêmes, l'entreprise de sécurité fait connaître à chaque agent qu'elle affecte les dangers du site, les zones dangereuses et les issues de secours (C. trav. art. R. 4512-15). Le texte visant tous les travailleurs affectés, l'agent de renfort ou de relève reçoit la même information.
Le client s'assure de l'exécution des mesures et organise des inspections et réunions périodiques selon les risques (C. trav. art. R. 4513-1 ; C. trav. art. R. 4513-2). Le recours à un nouveau sous-traitant en cours de prestation impose de reprendre la procédure à son égard (C. trav. art. R. 4512-1). Lorsque la prestation est réalisée de nuit, dans un lieu isolé ou pendant l'interruption d'activité du client, le prestataire doit organiser un secours à bref délai (C. trav. art. R. 4512-13), point traité dans la fiche sur le travailleur isolé et dans le chapitre consacré à la santé et la sécurité des agents de sécurité.
L'article 10.02 de la convention prévention et sécurité renvoie encore à un décret de 1977 ; les obligations des deux entreprises résultent aujourd'hui des articles R. 4511-1 et suivants du Code du travail. Ni la convention ni ces articles ne fixent de modalités propres aux missions événementielles de courte durée : sous le seuil de 400 heures et hors travaux dangereux, l'analyse commune des risques reste due, mais le plan n'a pas à être écrit.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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