La prévoyance et les frais de santé

Régime de prévoyance de la convention prévention et sécurité, relais à 80 %, désignation de l'assureur, portabilité et mutuelle obligatoire.
Stéthoscope sur fond blanc : la prévoyance et les frais de santé
L'entreprise de sécurité doit savoir quelles garanties de prévoyance elle doit à ses agents, auprès de quel organisme, et comment elle couvre leurs frais de santé. La branche impose un régime de prévoyance minimal à toutes les entreprises de son champ, tandis que les frais de santé relèvent, faute d'accord de branche étendu, de l'obligation légale de couverture collective financée au moins pour moitié par l'employeur.

1. Le régime de prévoyance de la branche

1.1. Les bénéficiaires et la condition d'ancienneté

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) institue un régime de prévoyance applicable à tous les salariés, cadres et non cadres, « quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées » (CCN prévention sécurité art. 14.01). L'agent à temps partiel, le salarié en CDD et le vacataire de l'événementiel doivent donc être affiliés. Les garanties sont suspendues pendant les périodes non rémunérées, mais maintenues lorsque le salarié perçoit un maintien de salaire ou des indemnités journalières (CCN prévention sécurité art. 14.01).

Le droit aux prestations suppose 6 mois de travail effectif ou assimilé, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises de la branche au cours des 12 mois précédant l'événement, sauf pour le décès consécutif à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle (CCN prévention sécurité art. 14.02). Les périodes accomplies chez un précédent prestataire comptent donc.

1.2. Les garanties minimales

Pour les non-cadres, le régime prévoit au choix un capital décès de 120 % du salaire annuel brut de référence, ou une rente éducation avec un capital de 85 %, ou une rente temporaire au conjoint ou au partenaire de PACS avec un capital de 80 %, le capital étant doublé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (CCN prévention sécurité art. 14.03). En cas d'incapacité temporaire, le salarié perçoit 80 % du salaire brut de référence, prestations de sécurité sociale comprises, « en relais des obligations conventionnelles de l'employeur » ; celui qui n'a pas l'ancienneté du maintien de salaire est indemnisé à partir du 31e jour d'arrêt continu, rétroactivement au 11e jour si l'arrêt atteint 40 jours (CCN prévention sécurité art. 14.03). L'invalidité donne lieu à une rente de 48 % ou de 80 % selon la catégorie (CCN prévention sécurité art. 14.03).

Pour les cadres, le capital décès est de 250 % du salaire de référence limité à la tranche A, 300 % pour un salarié marié ou pacsé, majoré de 45 % par enfant à charge (CCN prévention sécurité art. 14.04). L'articulation avec le maintien de salaire est présentée dans la fiche sur les absences et le maintien de salaire en cas de maladie.

1.3. Le financement

Pour les non-cadres, l'annexe fixe une cotisation de 1,06 % sur les tranches A et B, répartie à parts égales, la garantie incapacité temporaire étant « financée intégralement par les salariés » ; pour les cadres, 1,54 % sur la tranche A à la charge de l'employeur et 1,04 % sur la tranche B partagé (Annexe VII art. 2). Le taux des non-cadres n'était garanti que pour 5 ans à garanties constantes : le taux appelé par l'assureur doit être contrôlé avant de fixer la répartition sur le bulletin de paie.

2. L'organisme assureur et la portabilité

L'annexe reconduit la désignation d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP (Annexe VII art. 4). Cet article n'a été étendu que sous réserve de l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, dont la rédaction applicable aux accords conclus depuis le 1er janvier 2014 ne prévoit plus que la recommandation d'un ou plusieurs organismes après une mise en concurrence (CSS art. L. 912-1). La portée actuelle de la désignation à l'égard d'une entreprise qui n'y a jamais adhéré reste incertaine. Le même article permet à l'entreprise déjà couverte à la date d'effet de l'avenant du 10 juin 2002 de conserver son contrat si ses garanties sont conformes « risque par risque » à celles de la branche, pour un coût identique (Annexe VII art. 4) : le contrôle de cette conformité est la précaution essentielle.

La convention limite le maintien des garanties après la rupture à 9 mois et le finance par cotisations (CCN prévention sécurité art. 14.09). La loi prévoit désormais, pour l'ancien salarié indemnisé par l'assurance chômage, un maintien « à titre gratuit » pendant la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat et de 12 mois, que l'employeur signale dans le certificat de travail (CSS art. L. 911-8).

3. La couverture des frais de santé

Un accord de branche du 3 juin 2013 a créé un régime frais de santé à adhésion obligatoire (Accord du 3-6-2013 art. 3), mais il n'est pas étendu : il ne s'impose qu'aux entreprises adhérentes d'une organisation signataire. Les autres doivent appliquer l'obligation légale : à défaut de couverture collective obligatoire au moins aussi favorable, l'employeur met en place par décision unilatérale une couverture minimale, et il assure au minimum la moitié de son financement (CSS art. L. 911-7). Le régime résulte d'un accord, d'une ratification par référendum ou d'une décision unilatérale constatée par un écrit remis à chaque salarié (CSS art. L. 911-1).

Les dispenses d'affiliation sont limitativement prévues, notamment pour le salarié déjà couvert par l'emploi d'un conjoint ou par un contrat individuel lors de l'embauche, et l'employeur doit pouvoir produire la demande de dispense (CSS art. D. 911-2). Pour les CDD courts et certains temps partiels, la couverture peut prendre la forme d'un versement santé (CSS art. L. 911-7-1).

En cas de reprise de marché, les régimes de prévoyance de l'entreprise entrante s'appliquent aux agents repris dès le premier jour (Accord du 28-1-2011 art. 3.1.2), ce qui impose de les affilier sans délai. Le chapitre sur les congés, les absences et la protection sociale situe ces règles dans l'ensemble de la protection sociale de l'agent.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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