Les absences et le maintien de salaire en cas de maladie

Prévenance de l'absence, maintien de salaire par catégorie, comparaison avec la loi et garantie d'emploi de l'agent de sécurité malade.
Stéthoscope sur fond bleu : les absences et le maintien de salaire en cas de maladie
L'absence d'un agent oblige l'entreprise de sécurité à pourvoir le poste avant la vacation, puis à déterminer ce qu'elle doit verser et si elle peut remplacer l'intéressé définitivement. La convention collective de la branche organise la prévenance, le maintien de salaire et une garantie d'emploi, mais ses conditions d'ancienneté et de carence sont pour partie moins favorables que la loi, qui s'applique alors.

1. La prévenance et la justification de l'absence

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) qualifie de régulière l'absence du salarié qui a obtenu l'accord de son employeur après l'avoir prévenu par téléphone « au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service », afin que son remplacement soit organisé, et qui l'a confirmée par écrit dans les 48 heures (CCN prévention sécurité art. 7.02). À défaut, l'absence est irrégulière, sauf force majeure justifiée dans les 2 jours francs. En cas de maladie ou d'accident, l'avis d'arrêt de travail doit parvenir à l'employeur dans les 2 jours de l'absence (CCN prévention sécurité art. 7.03).

Ces stipulations fondent la sanction de l'absence irrégulière. Elles ne privent pas le salarié de l'indemnité légale, subordonnée à la justification de l'incapacité dans les 48 heures (C. trav. art. L. 1226-1).

2. Le maintien de salaire conventionnel et légal

2.1. Les régimes de la convention par catégorie

Le maintien de salaire varie selon la catégorie (Annexe IV art. 8 ; Annexe V art. 7 ; Annexe VI art. 8) :

  • agents d'exploitation, employés et techniciens : après 3 ans d'ancienneté, 90 % puis 70 %, de 30 et 30 jours à 90 et 90 jours selon l'ancienneté, indemnisation à partir du 11e jour en cas de maladie et du 1er jour en cas d'accident ;
  • agents de maîtrise : après 2 ans, 90 % puis 75 %, de 30 et 30 jours à 105 et 105 jours, à partir du 4e jour en cas de maladie ;
  • cadres : après 1 an, 100 % puis 75 %, de 30 et 45 jours à 120 et 150 jours, sans délai de carence prévu par le texte.

Les durées valent pour un cycle de 12 mois consécutifs, les arrêts antérieurs du cycle réduisant les droits restants. Le salaire de référence est celui que l'agent aurait perçu, hors primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, et l'employeur déduit les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance (Annexe IV art. 8).

2.2. La comparaison avec l'indemnité légale

La loi accorde une indemnité complémentaire dès 1 an d'ancienneté, au-delà de 7 jours d'absence en cas de maladie, à 90 % pendant 30 jours puis aux deux tiers pendant 30 jours, ces durées augmentant de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté au-delà de la première année, dans la limite de 90 jours chacune (C. trav. art. L. 1226-1 ; C. trav. art. D. 1226-1 ; C. trav. art. D. 1226-2 ; C. trav. art. D. 1226-3). L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence (C. trav. art. D. 1226-8).

L'agent d'exploitation ayant entre 1 et 3 ans d'ancienneté, que la convention n'indemnise pas, relève donc du régime légal, comme l'agent de maîtrise entre 1 et 2 ans. Le délai de 10 jours de l'annexe IV est plus long que la carence légale de 7 jours. La convention reste plus favorable sur le second taux (70 % ou 75 % contre deux tiers) et, à la lettre du texte, sur l'accident de trajet, indemnisé dès le 1er jour « en cas d'accident », alors que la loi l'exclut de l'indemnisation immédiate (C. trav. art. D. 1226-3). Les textes ne fixent pas la méthode de comparaison des deux régimes : la prudence commande de verser, pour chaque arrêt, au moins l'indemnité légale.

Depuis le 27 juin 2026, l'indemnité légale n'est pas due en cas de fraude avérée du salarié pour obtenir les indemnités journalières, dont l'employeur a été informé par l'organisme de sécurité sociale (C. trav. art. L. 1226-1). Au-delà de la période de maintien, le régime de prévoyance de branche prend le relais à 80 % du salaire brut de référence, sécurité sociale comprise, selon les modalités présentées dans la fiche sur la prévoyance et les frais de santé (CCN prévention sécurité art. 14.03 ; CCN prévention sécurité art. 14.04).

3. La garantie d'emploi et le remplacement définitif

3.1. La période de protection conventionnelle

Lorsque le remplacement effectif de l'agent malade est nécessaire, l'employeur « ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu'après épuisement des droits du salarié à l'indemnisation complémentaire » conventionnelle, ou, si le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour en bénéficier, pas avant un délai de 6 semaines (CCN prévention sécurité art. 7.03). Pour un agent d'exploitation de plus de 3 ans d'ancienneté, cette protection couvre, sauf arrêt antérieur dans le cycle, les 60 jours du premier palier, outre la carence.

La chambre sociale juge, à propos d'une autre convention, que l'employeur ne peut se prévaloir de la désorganisation causée par l'absence et de la nécessité d'un remplacement définitif tant que la période de garantie conventionnelle n'est pas expirée, le licenciement étant alors sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18-12-2019, n° 18-18.864). Cette solution, rendue pour la convention des cabinets médicaux, paraît transposable à l'article 7.03.

3.2. Les conditions du licenciement après la période de protection

Après la période de garantie, le licenciement suppose que l'absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise et impose un remplacement définitif ; la chambre sociale approuve les juges qui, constatant l'absence de remplacement définitif, retiennent un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non nul (Cass. soc. 27-1-2016, n° 14-10.084).

La garantie conventionnelle a été étendue sous réserve des règles protectrices des victimes d'accident du travail (CCN prévention sécurité art. 7.03). L'arrêt d'origine professionnelle relève d'un régime propre, exposé dans la fiche sur l'accident du travail sur le site d'un client et dans la page sur les congés, les absences et la protection sociale.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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