La sûreté aérienne et aéroportuaire (annexe VIII)

Annexe VIII de la convention IDCC 1351 : champ, classification, prime de sûreté, majorations, vacations et reprise à 100 % des marchés aéroportuaires.
Silhouettes de passagers en file dans une aérogare : la sûreté aérienne et aéroportuaire
Les entreprises qui assurent l'inspection et le filtrage des passagers, des bagages ou du fret sur un aéroport appliquent à leurs agents, outre la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), une annexe VIII qui leur est propre. Cette annexe suit le salarié tant qu'il est affecté à une mission de sûreté et lui ouvre une classification, des primes et des majorations spécifiques, tandis que la reprise d'un marché de sûreté porte sur la totalité des salariés transférables.

1. Le champ de l'annexe VIII

L'annexe vise les entreprises et les personnels qui « exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français » (Annexe VIII art. 1er). Elle cesse de s'appliquer au salarié qui n'est plus affecté à une telle mission, et ne couvre pas les activités exercées sur l'aéroport sans lien direct avec la sûreté des vols, comme la surveillance des parkings ou la lutte contre l'incendie (Annexe VIII art. 1er). L'agent réaffecté sur un poste de surveillance perd donc, pour la durée de cette affectation, le bénéfice de l'annexe. L'annexe ne comprend ni les personnels administratifs ni les cadres (Accord du 15-7-2014 art. 1er).

Le minimum de 6 heures rémunérées par période de travail, applicable depuis le 1er juillet 2026, exclut expressément les personnels de l'annexe VIII (Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 1er). Ces derniers relèvent d'un accord propre : vacation continue de 4 heures au moins à temps partiel et de 6 heures à temps complet, sauf sur les aéroports de 850 000 passagers annuels et moins et pour les renforts ponctuels de volontaires (Accord du 15-7-2014 art. 2). La pause est portée à 30 minutes continues, rémunérées et assimilées à du travail effectif (Accord du 15-7-2014 art. 4). L'agent affecté exclusivement à l'inspection-filtrage ne peut dépasser 10 heures de vacation de jour et 12 heures de nuit, sauf événements exceptionnels pour la limite de jour (Accord du 15-7-2014 art. 3), et un repos de 24 heures sépare une vacation de nuit d'une vacation de jour, et inversement (Accord du 15-7-2014 art. 7).

2. La classification et la rémunération

La grille propre à l'annexe distingue un coefficient d'embauche et un coefficient à l'issue de la période d'essai : 140 puis 150 pour l'agent d'exploitation de sûreté, 150 puis 160 pour l'opérateur qualifié, 160 puis 175 pour l'opérateur confirmé, jusqu'à 235 puis 255 pour le superviseur, agent de maîtrise (Annexe VIII art. 2.2). En cas de promotion interne, le coefficient de fin d'essai s'applique immédiatement, sous réserve des conditions d'aptitude et de formation (Annexe VIII art. 2.2). Les minima sont ceux de la grille générale, soit 2 039,33 euros pour 151,67 heures au coefficient 150 depuis le 1er janvier 2026 (Annexe VIII art. 2.4 ; Accord du 25-9-2023 annexe 3). L'opérateur qualifié qui compte 2 ans dans cette qualification peut demander à passer les tests d'opérateur confirmé, et « l'employeur ne pourra pas rejeter une demande remplissant les conditions » (Annexe VIII art. 2.1).

La prime annuelle de sûreté aéroportuaire, égale à 1 mois du dernier salaire brut de base, est versée en novembre au salarié qui a 1 an d'ancienneté et qui est présent au 31 octobre (Annexe VIII art. 2.5). Cette présence s'entend de l'appartenance aux effectifs, de sorte que la prime reste due au salarié en arrêt pour accident du travail, selon un arrêt rendu sous la rédaction antérieure de l'article, identique sur ce point (Cass. soc. 26-10-2022, n° 21-15.963). Elle n'est proratisée qu'en cas de reprise du marché : la sortante paie le prorata, l'entrante le solde à l'échéance (Annexe VIII art. 2.5).

S'y ajoutent les éléments suivants :

  • une prime de performance individuelle d'au plus 1 mois de salaire brut de base par an, versée par trimestre après 6 mois d'ancienneté, dont la moitié de la part variable repose sur des critères fixés par l'entreprise et portés à la connaissance du CSE avant le 31 décembre de l'année précédente, les absences pour grève restant sans effet (Annexe VIII art. 3.06) ;
  • des majorations de 25 % pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures et de 50 % pour le dimanche, cumulables entre elles (Annexe VIII art. 3.04 et 3.05) ;
  • une indemnité de panier due pour 6 heures continues, de 6,87 euros depuis le 1er janvier 2026 (Annexe VIII art. 3.02 ; Accord du 25-9-2023 annexe 3) ;
  • une prime d'habillage calculée sur 10 minutes par jour travaillé au minimum conventionnel du coefficient 140 (Annexe VIII art. 3.07).

Ces avantages ne se cumulent pas avec ceux qui ont le même objet dans l'entreprise : seule s'applique la disposition globalement la plus favorable (Annexe VIII art. 4).

3. La reprise des marchés de sûreté

L'entreprise entrante doit reprendre 100 % des salariés de la liste qui remplissent les conditions de transfert, et non 85 % des salariés de moins de 4 ans d'ancienneté comme dans le régime général (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.3). Le régime dérogatoire de l'avenant du 21 avril 2021, qui prévoyait notamment une liste anonymisée remise au donneur d'ordres et un délai d'acceptation de 10 jours, a pris fin le 31 décembre 2023 (Avenant n° 4 du 21-4-2021 art. 6). Les conditions et délais de droit commun s'appliquent donc, détaillés dans la fiche sur les salariés transférables et les quotas de reprise.

Un marché repris avec la même organisation, un encadrement dédié et les équipements du donneur d'ordres peut en outre constituer le transfert d'une entité économique autonome : l'article L. 1224-1 du Code du travail s'applique alors de plein droit, y compris au salarié absent que l'accord aurait écarté, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 19-11-2025, n° 24-11.103). Ces règles s'inscrivent dans le chapitre consacré à la convention collective de la prévention et de la sécurité.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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