
Au changement de prestataire, l'entreprise entrante doit déterminer quels agents de l'entreprise sortante elle est tenue de reprendre et dans quelle proportion. L'accord de branche du 28 janvier 2011 réserve la reprise aux salariés du périmètre sortant qui remplissent toutes les conditions de transférabilité, puis impose, hors sûreté aéroportuaire, de reprendre la totalité de ceux qui ont au moins 4 ans d'ancienneté contractuelle et 85 % des autres.
L'accord du 28 janvier 2011, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) et étendu, définit le périmètre sortant comme « à la fois le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications » des effectifs qui les réalisaient avant la consultation ouverte en vue du renouvellement du prestataire (Accord du 28-1-2011 art. 1er). Les obligations de reprise s'apprécient sur ce périmètre, sans tenir compte d'une modification du volume ou des qualifications requises par le nouveau marché (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.2).
Le périmètre sortant est celui du marché transféré : l'entrante n'a pas à reprendre les agents affectés à un site que le client a retiré du nouveau marché (Cass. soc. 23-3-2022, n° 20-18.681). L'obligation ne dépend pas, en revanche, de l'identité du donneur d'ordre ni d'un volume identique de prestations, conditions que l'accord ne prévoit pas (Cass. com. 5-10-2022, n° 21-13.205, arrêt non publié).
Sont transférables les salariés qui remplissent, à la date du transfert effectif, l'ensemble des conditions suivantes (Accord du 28-1-2011 art. 2.2) :
Les 900 heures sont proratisées pour le salarié à temps partiel ou partiellement affecté au site, et les heures de mandat des représentants du personnel comptent comme heures de vacation (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). Ces seuils de 9 mois résultent de la rédaction d'origine de l'article 2.2, redevenue applicable à l'expiration des avenants temporaires de 2020 et 2021 ; la présentation consolidée de Légifrance peut encore afficher la période de 13 mois de ces avenants.
Le salarié doit en outre être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un absent qui remplit lui-même les conditions, ne pas être en préavis, exécuté ou non, et ne pas avoir été reconnu médicalement inapte au poste ; les contrats d'alternance sont exclus (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). L'avenant de reprise du salarié en contrat à durée déterminée prend fin au retour du salarié remplacé (Accord du 28-1-2011 art. 3.1.1).
Le salarié qui ne remplit pas l'intégralité des conditions reste salarié de l'entreprise sortante, qui doit reclasser, à classification et rémunération identiques, et former celui qui ne remplit pas la condition de formation réglementaire (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). L'accord ne règle pas expressément le cas de l'agent absent depuis longtemps, que la sortante signale à l'entrante avec la nature de l'absence et sa date de retour prévue (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.1). La lecture littérale de l'exigence d'heures « effectivement » accomplies conduit à l'écarter, sous réserve d'un transfert légal, retenu dans une affaire où l'entrante refusait un salarié en arrêt de travail (Cass. soc. 19-11-2025, n° 24-11.103, arrêt non publié), comme l'explique la fiche sur la reprise conventionnelle et l'article L. 1224-1.
Hors sûreté aérienne et aéroportuaire, l'entrante reprend obligatoirement 100 % des transférables justifiant d'une ancienneté contractuelle d'au moins 4 ans, appréciée à la date du transfert effectif, et « 85 %, arrondis à l'unité inférieure » des autres (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.2). Sur 13 transférables de moins de 4 ans, elle doit en reprendre au moins 11. Un salarié en contrat à durée indéterminée absent et son remplaçant en contrat à durée déterminée ne comptent que pour une unité (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.2). En sûreté aérienne et aéroportuaire, la reprise porte sur 100 % des transférables (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.3).
Le salarié repris alors qu'il n'était que partiellement affecté au site doit se voir proposer un volume horaire au moins équivalent à celui qu'il effectuait sur le périmètre sortant (Accord du 28-1-2011 art. 2.2 et 3.1.1). L'accord ne fixe aucun critère pour désigner les 15 % non repris, mais sa mise en œuvre doit respecter l'égalité professionnelle et l'interdiction des discriminations, notamment syndicales (Accord du 28-1-2011 préambule). Dans un arrêt non publié, la chambre sociale a exigé l'examen, selon le régime probatoire de la discrimination, du refus opposé à un salarié syndiqué alors que des salariés non syndiqués dans la même situation documentaire avaient été repris (Cass. soc. 11-12-2024, n° 22-20.689).
La charge de la preuve pèse sur l'entrante : il ne revient pas au salarié figurant sur la liste d'établir qu'il remplit les conditions (Cass. soc. 26-2-2025, n° 23-18.460, arrêt non publié). La liste et ses justificatifs sont présentés dans la fiche sur la liste du personnel et les pièces à transmettre ; l'ensemble du dispositif est commenté dans l'article sur la reprise du personnel en sécurité privée et dans le chapitre sur le changement de prestataire de sécurité.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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