La durée légale du travail de 35 heures

Durée légale du travail de 35 heures : salariés concernés, seuil des heures supplémentaires, semaine civile, horaire de 39 heures, 1 607 heures et exclusions.
Horloge murale argentée indiquant 10 heures : La durée légale du travail de 35 heures
La durée légale du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine pour les salariés à temps complet, dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Ce chiffre n’est ni un plafond ni un minimum : il constitue le seuil au-delà duquel les heures accomplies deviennent des heures supplémentaires, majorées ou compensées en repos. Un employeur peut donc fixer un horaire collectif de 39 heures, à condition de payer les 4 heures supplémentaires et de respecter les durées maximales. Le calcul de ce seuil dépend du temps de travail effectif retenu, de la semaine de référence et de l’éventuel aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

1. La durée légale du travail : une règle d’ordre public

1.1. Le texte applicable

Le Code du travail fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à 35 heures par semaine (C. trav. art. L. 3121-27). Cette règle figure dans la sous-section intitulée « Ordre public » : ni un accord collectif ni le contrat de travail ne peuvent en modifier le niveau.

Cette rédaction est issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail, qui a réorganisé les règles de la durée du travail en trois niveaux : ordre public, champ de la négociation collective et dispositions supplétives (L. n° 2016-1088 du 8-8-2016, art. 8). Le passage aux 35 heures résulte, à l’origine, de la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, qui l’a fixé au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres, puis de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, qui a réécrit l’article du Code du travail fixant la durée légale (L. n° 98-461 du 13-6-1998, art. 1 ; L. n° 2000-37 du 19-1-2000, art. 1).

1.2. Les entreprises et les salariés concernés

La durée légale s’applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, comme le rappelle le ministère du Travail (Ministère du Travail, « La durée légale du travail », 13-6-2025). Elle concerne les salariés à temps complet.

Certaines catégories échappent à ce cadre ou y sont soumises de manière adaptée :

  • le salarié à temps partiel, dont la durée du travail est par définition inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle (C. trav. art. L. 3123-1) ;
  • le salarié en forfait annuel en jours, dont le temps de travail se décompte en journées, dans la limite de 218 jours par an fixée par l’accord collectif (C. trav. art. L. 3121-64) ;
  • le cadre dirigeant, qui n’est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail et aux repos (C. trav. art. L. 3111-2).

2. Un seuil de déclenchement des heures supplémentaires

2.1. Ni un minimum ni un maximum

La durée légale n’interdit pas de travailler davantage. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-28).

Le ministère du Travail qualifie ainsi la durée légale de « seuil à partir duquel, sauf exceptions, sont calculées les heures supplémentaires » (Ministère du Travail, « La durée légale du travail », 13-6-2025). La limite absolue n’est pas fixée par la durée légale, mais par les durées maximales de travail : 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation (C. trav. art. L. 3121-20 et L. 3121-22).

2.2. Le décompte du temps de travail effectif

Le seuil de 35 heures s’apprécie en heures de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1). Les temps qui ne répondent pas à cette définition, comme une pause pendant laquelle le salarié est libre, n’entrent pas dans le décompte.

La qualification du temps de travail effectif conditionne donc directement le nombre d’heures supplémentaires dues. Un temps de pause, d’habillage ou de trajet requalifié en travail effectif par le juge peut faire franchir le seuil de 35 heures.

2.3. La semaine de référence

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (C. trav. art. L. 3121-29). Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer la période de 7 jours consécutifs qui constitue la semaine (C. trav. art. L. 3121-32). À défaut d’accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (C. trav. art. L. 3121-35).

Il en résulte que les heures accomplies au-delà de 35 heures une semaine ne se compensent pas avec un déficit d’heures la semaine suivante, sauf mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période plus longue.

3. Les horaires supérieurs à 35 heures

3.1. L’horaire collectif de 39 heures

De nombreuses entreprises appliquent un horaire collectif supérieur à la durée légale, par exemple 39 heures. Chaque semaine, le salarié accomplit alors 4 heures supplémentaires, qui doivent être rémunérées avec majoration ou compensées en repos.

Lorsque la durée collective du travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire, en tenant compte des majorations (C. trav. art. L. 3121-31). Pour un horaire de 35 heures, la base mensuelle est de 151,67 heures (35 x 52 / 12) ; pour un horaire de 39 heures, elle comprend en outre 17,33 heures supplémentaires par mois (4 x 52 / 12).

3.2. Le taux de majoration

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, sans pouvoir être inférieur à 10 % (C. trav. art. L. 3121-33). À défaut d’accord, les huit premières heures supplémentaires sont majorées de 25 % et les suivantes de 50 % (C. trav. art. L. 3121-36).

Ainsi, un salarié payé 15 euros de l’heure, à 39 heures par semaine, sans accord fixant un autre taux, perçoit pour ses 4 heures supplémentaires hebdomadaires 4 x 15 x 1,25, soit 75 euros.

3.3. Les secteurs à 39 heures conventionnelles

Certaines conventions collectives organisent le travail sur une base de 39 heures. Une telle durée conventionnelle ne remplace pas la durée légale, qui est d’ordre public : les heures accomplies entre la 36e et la 39e heure demeurent des heures supplémentaires, comme l’illustre la durée du travail en HCR.

4. La durée légale appréciée sur une période supérieure à la semaine

4.1. Le seuil annuel de 1 607 heures

Un accord collectif peut aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, dans la limite d’un an ou, si un accord de branche l’autorise, de trois ans (C. trav. art. L. 3121-44). Lorsque la période de référence est l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (C. trav. art. L. 3121-41).

Lorsque la période de référence est différente de l’année, le seuil correspond à une moyenne de 35 heures par semaine calculée sur cette période (C. trav. art. L. 3121-41). L’accord peut en outre fixer une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires (C. trav. art. L. 3121-44).

4.2. Les conséquences pratiques

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou sur l’année, une semaine de 40 heures en haute saison ne génère pas nécessairement d’heures supplémentaires, si elle est compensée par des semaines plus courtes. Le décompte s’opère en fin de période de référence.

Pour l’employeur, il est recommandé de vérifier que l’horaire affiché, les bulletins de paie et le dispositif d’aménagement éventuellement applicable sont cohérents avec la durée légale. Le salarié qui accomplit régulièrement plus de 35 heures sans aménagement valable peut, de son côté, réclamer le paiement des heures supplémentaires correspondantes.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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