
L'exploitant qui veut adapter les règles de la branche à l'organisation de ses salles doit savoir ce qu'un accord d'entreprise peut modifier et ce que le contrat de travail protège. Le Code du travail fait prévaloir l'accord d'entreprise sur la convention de branche dans la plupart des matières, sauf dans celles qu'il réserve à la branche, comme les salaires minima et les classifications ; l'accord ne réduit pas, en principe, les avantages fixés par le contrat sans l'accord du salarié.
Dans 13 matières, la convention de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, antérieur ou postérieur, sauf si celui-ci assure des garanties au moins équivalentes, appréciées par ensemble de garanties se rapportant à la même matière (C. trav. art. L. 2253-1). Pour un exploitant, les principales sont les salaires minima hiérarchiques, les classifications, la protection sociale complémentaire, l'égalité professionnelle, le renouvellement de l'essai, certaines règles du CDD et plusieurs mesures de durée du travail, dont la durée minimale du temps partiel et les heures complémentaires.
Faute de stipulation de branche sur le renouvellement de l'essai, un accord d'entreprise ne peut l'organiser (C. trav. art. L. 1221-21). De même, la durée minimale du temps partiel inférieure à 24 heures relève d'un accord de branche étendu (C. trav. art. L. 3123-19), qu'aucun texte en vigueur de la branche ne prévoit. La grille de l'avenant n° 72 et la classification de l'avenant n° 60 s'imposent à chaque cinéma, sauf garanties au moins équivalentes.
Dans 4 matières, dont l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés et les primes pour travaux dangereux ou insalubres, la branche peut interdire à l'accord d'entreprise postérieur des stipulations différentes, à condition de le stipuler expressément (C. trav. art. L. 2253-2).
L'article 7 du texte de base déclare nulles de plein droit les stipulations d'entreprise moins favorables (CCN exploitation cinématographique art. 7). Cette clause ne fait pas obstacle à la primauté de l'accord d'entreprise dans les matières ouvertes, la loi visant expressément la convention d'entreprise « conclue antérieurement ou postérieurement » au texte de branche (C. trav. art. L. 2253-3). Sa valeur de verrouillage dans les 4 matières de l'article L. 2253-2 n'est tranchée par aucune décision relevée.
Hors de ces matières, l'accord d'entreprise prévaut sur la convention de branche ayant le même objet (C. trav. art. L. 2253-3). Un cinéma peut ainsi négocier l'aménagement du temps de travail sur une période de référence allant jusqu'à 1 an, qui écarte alors l'annualisation de l'accord-cadre du 3 octobre 1997 (C. trav. art. L. 3121-44), les forfaits annuels (C. trav. art. L. 3121-63) ou le recours au travail de nuit et ses contreparties (C. trav. art. L. 3122-15).
La nouvelle majoration de 100 % à compter de minuit « ne modifie pas les dispositions négociées par voie d'accord au sein des entreprises » (Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 3), et le congé d'ancienneté ne s'ajoute pas aux jours déjà prévus dans les entreprises (Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 7). Le maintien des accords d'entreprise antérieurs sur les classifications n'est en revanche étendu que sous réserve de l'article L. 2253-1 (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 7).
Les accords d'entreprise sur la durée du travail, le temps partiel et intermittent, les congés et le compte épargne-temps sont transmis, sans le nom des négociateurs, à la commission paritaire de la branche (Avenant n° 59 du 11-5-2017 art. 5).
L'accord collectif s'applique aux contrats de travail, « sauf stipulations plus favorables » de ceux-ci (C. trav. art. L. 2254-1). Dans un circuit, la rémunération variable sur les ventes fixée par le contrat d'une hôtesse d'accueil n'a pu être réduite par un accord d'entreprise moins favorable lors de sa mutation (Cass. soc. 21-2-2007, n° 05-42.731, arrêt non publié). L'accord de performance collective fait exception : ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires du contrat, dans le respect des salaires minima hiérarchiques (C. trav. art. L. 2254-2).
En l'absence de délégué syndical, la négociation dépend de l'effectif habituel :
En présence de délégués syndicaux, l'accord est signé par des organisations ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives ou, si elles en ont recueilli plus de 30 %, approuvé par les salariés (C. trav. art. L. 2232-12). L'effectif d'un cinéma employant des étudiants relève de la fiche sur l'effectif et le CSE, l'entrée en vigueur des textes de branche de celle sur les avenants et leur extension, dans le chapitre sur la convention collective de l'exploitation cinématographique.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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