
L'exploitant qui engage un agent d'accueil ou un opérateur pour quelques semaines doit savoir sur quel motif il peut conclure un contrat à durée déterminée. Seuls les cas de droit commun lui sont ouverts, principalement le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire d'activité, à l'exclusion du CDD d'usage, avec une indemnité de fin de contrat de 10 %.
Quel que soit son motif, le CDD ne peut avoir « ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » (C. trav. art. L. 1242-1). Il n'est conclu que pour une tâche précise et temporaire, dans les cas énumérés par la loi (C. trav. art. L. 1242-2).
Le remplacement couvre l'absence d'un salarié, la suspension de son contrat, son passage provisoire à temps partiel ou l'attente de l'arrivée de son successeur en CDI (C. trav. art. L. 1242-2, 1°). Le contrat peut alors ne pas comporter de terme précis et prendre fin au retour du salarié remplacé, sous réserve d'une durée minimale (C. trav. art. L. 1242-7).
L'accroissement temporaire d'activité est le cas le plus discuté. L'annexe du 4 juillet 1985 à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) affirme que l'augmentation de fréquentation des salles « à certaines périodes de l'année n'est pas un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité » et que le remplacement est en pratique le seul cas de recours. Cette stipulation n'a toutefois été étendue que sous réserve des articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail alors en vigueur (Annexe du 4-7-1985 relative au CDD). Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation a validé les contrats d'un agent de comptoir engagé en juillet et août pour la sortie de films nommément désignés, l'employeur produisant l'état des entrées (Cass. soc. 4-11-2009, n° 08-42.012). Il est donc prudent de viser dans le motif les films ou la période et de conserver les chiffres d'entrées.
La convention de l'exploitation cinématographique envisage aussi le contrat de saison, qui ouvre droit à une majoration de salaire de 5 % (CCN exploitation cinématographique art. 2). L'emploi saisonnier suppose des tâches appelées à se répéter chaque année « selon une périodicité à peu près fixe » (C. trav. art. L. 1242-2, 3°) ; aucune décision lue ne reconnaît ce caractère aux emplois d'une salle.
Le CDD d'usage n'est permis que dans les secteurs définis par décret ou par accord collectif étendu (C. trav. art. L. 1242-2, 3°). La liste réglementaire vise « la production cinématographique », non l'exploitation (C. trav. art. D. 1242-1, 6°), alors que le Code du travail distingue ailleurs production et exploitation (C. trav. art. L. 3122-3). Le rattachement d'une salle au secteur des « spectacles » de la même liste n'est écrit dans aucun texte et n'a été confirmé par aucune décision. Aucun accord de la branche ne définit d'emplois d'usage.
L'exploitant ne peut donc pas y recourir pour ses caissiers, agents d'accueil ou projectionnistes. Un CDD conclu hors des cas légaux est réputé à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1245-1). Pour l'exploitant aidé par le CNC, un procès-verbal relevant une infraction aux règles du CDD d'usage est constaté par le centre (RGA art. 122-15), qui peut refuser ou retirer les aides (RGA art. 122-10).
Le CDD est écrit et comporte « la définition précise de son motif », faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; il mentionne notamment le nom et la qualification du salarié remplacé, le terme ou la durée minimale, l'emploi, la convention applicable, la période d'essai et la rémunération (C. trav. art. L. 1242-12). Il est transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche (C. trav. art. L. 1242-13). L'essai est limité à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat de 6 mois au plus et de 1 mois au-delà (C. trav. art. L. 1242-10).
Faute de stipulation de branche, la durée totale est de 18 mois au plus et le contrat est renouvelable 2 fois (C. trav. art. L. 1242-8-1 ; C. trav. art. L. 1243-13-1). L'annexe de 1985 n'autorise qu'un renouvellement et limite à 6 mois, renouvellement compris, le contrat pour surcroît d'activité ; antérieure aux textes actuels, elle peut ou non valoir stipulation de branche au sens des articles L. 1242-8 et L. 1243-13 du Code du travail, ce que rien ne tranche : 1 renouvellement et 6 mois au plus sont la solution prudente. Entre 2 contrats sur le même poste, le délai de carence est du tiers de la durée du contrat expiré (de la moitié en deçà de 14 jours), compté en jours d'ouverture de l'établissement, sauf notamment nouvelle absence du salarié remplacé (C. trav. art. L. 1244-3-1 ; C. trav. art. L. 1244-4-1).
À l'issue d'un CDD non suivi d'un CDI, l'indemnité de fin de contrat est de 10 % de la rémunération brute totale (C. trav. art. L. 1243-8) ; le taux de 5 % de l'annexe de 1985 est dépassé. Elle n'est pas due au jeune engagé pendant ses vacances scolaires ou universitaires, au salarié qui refuse un CDI équivalent, ni en cas de rupture anticipée à son initiative, pour faute grave ou force majeure (C. trav. art. L. 1243-10).
Si la relation se poursuit après le terme, le contrat devient à durée indéterminée et le salarié conserve son ancienneté (C. trav. art. L. 1243-11). Pour les avantages conventionnels, des CDD successifs sans interruption transformés en CDI font courir l'ancienneté du début du premier contrat (CCN exploitation cinématographique art. 3).
La requalification ouvre droit à une indemnité d'au moins 1 mois de salaire, sans préjudice des règles de rupture du CDI (C. trav. art. L. 1245-2). Les risques de la requalification d'un CDD sont exposés dans l'académie ; le recrutement en salle est présenté dans le chapitre sur l'embauche et le contrat de travail dans une salle de cinéma.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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