
L'exploitant doit savoir quelle grille de salaires minima s'impose à lui et comment la confronter au Smic. Depuis le 19 septembre 2026, tous les employeurs de la branche sont tenus par la grille de l'avenant n° 72 du 26 mai 2026, sans jamais pouvoir payer moins que le Smic de 12,31 euros de l'heure en vigueur depuis le 1er juin 2026.
L'avenant n° 72 du 26 mai 2026, « relatif à l'augmentation des salaires minima applicables au 1er juin 2026 », a été étendu sans réserve par arrêté du 7 septembre 2026, publié au Journal officiel du 19 septembre 2026 (Arrêté du 7-9-2026 art. 1er). L'extension prend effet à cette date de publication (Arrêté du 7-9-2026 art. 2) : la grille s'impose depuis le 19 septembre 2026 à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307). Au 23 octobre 2026, le texte de l'avenant n'est pas encore publié sur Légifrance ; ses montants ne sont donc pas reproduits ici et doivent être lus sur sa version officielle dès sa parution.
Avant l'extension, l'avenant ne liait que les entreprises adhérentes de l'organisation patronale signataire, la Fédération nationale des cinémas français (C. trav. art. L. 2262-1). Pour ces adhérentes, l'éventuel rappel de salaire depuis le 1er juin 2026 dépend de la date d'effet stipulée par l'avenant lui-même. Pour les autres entreprises, la seule grille obligatoire jusqu'au 18 septembre 2026 était celle de l'avenant n° 70 du 12 novembre 2024, étendu par arrêté du 15 mai 2025 : au 1er février 2025, elle allait de 1 820,42 euros au coefficient 150 à 3 581,52 euros au coefficient 420 (Avenant n° 70 du 12-11-2024 annexe).
Chaque coefficient de la classification des emplois correspond à un salaire minimum mensuel calculé pour 151,67 heures (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 4). Depuis l'avenant n° 67 du 25 janvier 2021, étendu par arrêté du 2 juillet 2021, la valeur du point et l'indice de référence ont disparu : les revalorisations s'appliquent « directement sur le montant des salaires minima conventionnels » (Avenant n° 67 du 25-1-2021 art. 2.1). Elles prennent la forme d'un montant forfaitaire ou d'un pourcentage, commun ou propre à un niveau ou à un coefficient (Avenant n° 67 du 25-1-2021 art. 2.2).
L'avenant n° 70 a ainsi relevé les coefficients 150 et 184 de 3,25 % et les coefficients 189 à 420 de 3,75 % au 1er novembre 2024, puis l'ensemble de 0,75 % au 1er février 2025 (Avenant n° 70 du 12-11-2024 art. 2). Un contrat ou un usage qui indexe encore une rémunération sur la valeur du point n'a plus de référence conventionnelle.
La convention prévoit aussi un salaire minimum professionnel fixé par avenant (CCN exploitation cinématographique art. 33), égal au minimum du coefficient 150 dans la grille de l'avenant n° 70. Le salarié saisonnier bénéficie d'une majoration de salaire de 5 % (CCN exploitation cinématographique art. 2) et l'apprenti d'un minimum égal au pourcentage réglementaire du Smic « majoré de 10 points » (CCN exploitation cinématographique art. 39).
Le Smic horaire est de 12,31 euros depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 euros mensuels sur la base de 35 heures hebdomadaires selon la notice de l'arrêté du 22 mai 2026 (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Lorsque le salaire horaire contractuel devient inférieur au Smic, l'employeur verse au salarié de 18 ans révolus un complément qui porte la rémunération à ce montant (C. trav. art. D. 3231-5) : le minimum conventionnel ne dispense jamais de ce contrôle.
L'écart a été réel pour les entreprises non adhérentes : du 1er juin au 18 septembre 2026, les coefficients 150 à 229 de la grille de l'avenant n° 70, dont le plus élevé atteignait 1 863,14 euros, restaient inférieurs au Smic mensuel (Avenant n° 70 du 12-11-2024 annexe). Les salariés classés jusqu'au coefficient 229, dont les agents d'accueil et les agents de cinéma, devaient donc percevoir au moins le Smic. La nouvelle grille appelle la même vérification, coefficient par coefficient.
Le salaire comparé au Smic inclut les avantages en nature et les majorations ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, mais exclut les remboursements de frais, les majorations pour heures supplémentaires et la prime de transport (C. trav. art. D. 3231-6). Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation en a écarté l'ancienne prime de complexe, qui compensait les sujétions de l'employé de caisse vendant seul les billets de plusieurs salles (Cass. soc. 13-10-2004, n° 02-44.650).
Le minimum conventionnel a sa propre assiette. La rémunération, « toutes primes inhérentes à la fonction ou à l'établissement comprises », doit l'atteindre, mais la prime d'ancienneté, la prime de responsabilité des caissières et les remboursements de frais s'y ajoutent sans pouvoir servir à l'atteindre (CCN exploitation cinématographique art. 33). Ces éléments sont présentés dans la fiche sur les primes et remboursements de frais.
Le texte de base institue enfin une garantie annuelle de ressources pour le personnel à plein emploi ayant 1 an d'ancienneté, apprentis et saisonniers exceptés : en janvier, l'employeur compare la rémunération annuelle brute à la garantie et verse l'éventuel complément avec la paie de février (CCN exploitation cinématographique art. 34). Le montant de la garantie, « constaté par la Fédération nationale des cinémas français », repose sur la rémunération minimale d'un contrôleur au coefficient 258, emploi supprimé par l'avenant n° 60 (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 2). Aucun texte ne désigne la base qui lui succède : le calcul de cette garantie est aujourd'hui incertain. Les autres éléments de salaire sont exposés dans le chapitre sur la classification et la rémunération des salariés de cinéma.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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