
L'ouverture d'une salle le dimanche suppose de déroger à la règle selon laquelle le repos hebdomadaire est donné ce jour-là. L'exploitant s'appuie sur la dérogation de droit ouverte aux entreprises de spectacles, qui n'exige ni autorisation ni contrepartie légale mais dont l'application aux cinémas n'est pas écrite, et il doit organiser et déclarer le repos par roulement.
Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (C. trav. art. L. 3132-3). Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l'activité ou les besoins du public, peuvent toutefois « de droit » attribuer le repos par roulement (C. trav. art. L. 3132-12). Le tableau réglementaire des catégories admises vise, sous la rubrique « Activités récréatives, culturelles et sportives », les « Entreprises de spectacles » (C. trav. art. R. 3132-5).
Les mots « cinéma » et « exploitation cinématographique » n'y figurent pas. Le rattachement des salles aux entreprises de spectacles est probable, mais il n'est écrit dans aucun texte et aucune décision lue ne le confirme. Les signataires de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) le tiennent pour acquis : le préambule de l'avenant n° 65 du 9 janvier 2019 énonce que l'organisation des établissements cinématographiques « est reconnue par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail » (Avenant n° 65 du 9-1-2019 préambule). Cette lecture des partenaires sociaux ne lie pas le juge.
En Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, un droit local interdit en principe l'emploi le dimanche et les jours fériés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (C. trav. art. L. 3134-1 et L. 3134-2) ; aucun texte relevé n'y précise la place des cinémas.
Lorsqu'elle s'applique, la dérogation joue de plein droit : ni autorisation préfectorale, ni accord collectif, ni volontariat du salarié, ni contrepartie légale (C. trav. art. L. 3132-12). Le même tableau mentionne, dans la même rubrique, « Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet » (C. trav. art. R. 3132-5). La restitution officielle du tableau ne permet pas de savoir si cette mention se rattache aux entreprises de spectacles ou seulement aux parcs d'attractions : la couverture de la confiserie et du bar par la même dérogation n'est pas certaine.
Les autres dérogations, sur autorisation ou propres au commerce de détail, sont exposées dans l'article sur les contreparties du travail du dimanche dans le commerce. La dérogation dominicale ne vaut pas autorisation de faire travailler le 1er mai, régime distinct traité dans la fiche sur les jours fériés et le 1er mai dans un cinéma.
La convention de l'exploitation cinématographique ne prévoit ni majoration ni repos supplémentaire pour le travail du dimanche (CCN exploitation cinématographique art. 42). La loi n'en impose aucune dans le cadre de la dérogation de droit (C. trav. art. L. 3132-12). Le dimanche travaillé n'est donc payé au-delà du salaire habituel que si un accord d'entreprise ou le contrat de travail le prévoit.
La majoration de 100 % des jours fériés travaillés autres que le 1er mai, ou le repos complémentaire payé, résulte d'un autre article et ne s'étend pas aux dimanches ordinaires (CCN exploitation cinématographique art. 43).
Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine (C. trav. art. L. 3132-1), et son repos hebdomadaire dure au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures du repos quotidien (C. trav. art. L. 3132-2). Les 34 heures consécutives retenues par la convention sont inférieures à ce minimum de 35 heures, qui s'impose (CCN exploitation cinématographique art. 42).
Dans les établissements ouverts 7 jours sur 7, la durée du travail peut être répartie sur 5 jours, avec 2 jours de repos « en principe consécutifs sauf nécessité exceptionnelle du service » (CCN exploitation cinématographique art. 27). Le directeur en forfait jours bénéficie de 2 jours de repos selon les règles exposées dans la fiche sur le directeur de cinéma et le forfait jours.
Lorsque tous les salariés ne bénéficient pas du repos toute la journée du dimanche, l'employeur communique par tout moyen aux salariés les jours et heures de repos collectif et adresse au préalable cette information à l'inspection du travail (C. trav. art. R. 3172-1). À défaut de repos collectif, un registre spécial indique, pour chaque salarié, le jour et les fractions de journée de repos ; il est tenu constamment à jour, toute modification y est portée avant exécution et il est tenu à la disposition de l'inspection du travail (C. trav. art. R. 3172-2 ; C. trav. art. R. 3172-4 ; C. trav. art. R. 3172-5). Le salarié nouvellement embauché y est inscrit après un délai de 6 jours (C. trav. art. R. 3172-3).
La méconnaissance des règles du repos hebdomadaire est punie de l'amende des contraventions de la 5e classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (C. trav. art. R. 3135-2). Sur le plan civil, l'absence de mise en œuvre effective du roulement a contribué à justifier la prise d'acte d'un opérateur projectionniste, dans un arrêt non publié (Cass. soc. 25-3-2015, n° 13-20.386).
En cas de travaux urgents pour réparer des accidents survenus au matériel ou aux installations, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire, après information immédiate de l'inspection du travail (C. trav. art. L. 3132-4 ; C. trav. art. R. 3172-6). Les autres règles du chapitre figurent dans la page sur le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés en cinéma.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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