
Un manquant à la caisse de billetterie ou de confiserie, ou la disparition de recettes, conduit souvent l'exploitant à envisager une retenue sur salaire, une sanction ou une plainte. Le droit du travail interdit de faire supporter le déficit au salarié hors faute lourde et subordonne la sanction à une preuve loyalement recueillie, ou du moins indispensable et proportionnée, ainsi qu'au respect du délai disciplinaire.
Les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites, et toute stipulation contraire est réputée non écrite (C. trav. art. L. 1331-2). L'employeur ne peut pas davantage opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes que le salarié lui devrait, hors les fournitures limitativement énumérées par la loi, qui ne comprennent pas les fonds de caisse (C. trav. art. L. 3251-1 ; C. trav. art. L. 3251-2). Prélever le manquant sur la paie d'un agent d'accueil ou d'un caissier est donc irrégulier.
La Cour de cassation juge que la responsabilité pécuniaire d'un salarié envers son employeur « ne peut résulter que de sa faute lourde » ; une clause du contrat mettant à sa charge une partie du dommage ne peut être appliquée si l'employeur n'invoque pas une telle faute, et les sommes retenues doivent alors être restituées (Cass. soc. 6-5-2009, n° 07-44.485). Énoncée à propos d'un véhicule de fonction, la règle est générale et se transpose au déficit de caisse. La réparation du préjudice suppose ainsi la qualification de la faute lourde du salarié, dont la charge de la preuve pèse sur l'exploitant.
La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) prévoit une prime de responsabilité au profit des caissières des établissements qui réalisent plus de 4 000 entrées hebdomadaires en moyenne annuelle (CCN exploitation cinématographique art. 41). Aucun montant en vigueur au 23 octobre 2026 n'a pu être vérifié dans les textes publiés. Une cour d'appel a accordé cette prime à un agent d'accueil « au moins partiellement chargé de la caisse », motif que la Cour de cassation, par un arrêt non publié, n'a pas repris à son compte (Cass. soc. 30-11-2017, n° 16-20.795) : la question de son extension aux agents polyvalents reste ouverte.
L'exploitant qui reproche un manquant doit d'abord avoir organisé la garde des fonds. Par un arrêt inédit, une cour administrative d'appel a jugé que les injures d'un caissier, délégué du personnel, à l'occasion d'un contrôle révélant un déficit de 157 euros n'étaient pas d'une gravité suffisante, faute de preuve que le déficit lui était imputable, alors qu'aucune mesure de sécurisation des recettes n'avait été prise malgré ses demandes (CAA Bordeaux 7-2-2008, n° 05BX02313). Procédures écrites d'ouverture et de clôture des caisses, comptage contradictoire, remise des fonds au coffre et traçabilité des sessions de caisse constituent la première ligne de preuve. Dans une affaire concernant une caissière principale, la cour d'appel avait écarté le grief de non-ouverture d'une seconde caisse, faute de critères d'ouverture établis, motif que la Cour de cassation n'a pas eu à reprendre dans un arrêt non publié (Cass. soc. 16-3-2011, n° 09-68.171).
Tout contrôle de l'activité obéit à trois règles : aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui ne lui a pas été préalablement porté à connaissance (C. trav. art. L. 1222-4) ; dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE est informé et consulté avant la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés (C. trav. art. L. 2312-38) ; la restriction apportée aux libertés doit être justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1). Une caméra installée pour la sécurité du hall qui filme les postes de caisse permet aussi de contrôler l'activité des salariés. Les règles de la surveillance des salariés par l'employeur s'appliquent donc à la vidéoprotection des caisses et de la confiserie.
Une preuve illicite n'est pas nécessairement écartée : le juge met en balance le droit à la preuve et les droits du salarié, et l'admet si sa production est « indispensable » et l'atteinte « strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc. 14-2-2024, n° 22-23.073). Dans cette affaire, publiée au Bulletin, l'employeur d'une caissière de pharmacie avait croisé les images avec les journaux informatiques des ventes, pendant une période limitée, après des recherches infructueuses, le visionnage étant réservé à la seule dirigeante. La solution, rendue hors du secteur, se transpose au rapprochement entre images et journal de billetterie ou de caisse ; elle ne dispense pas de régulariser le dispositif.
L'exploitant dispose de 2 mois à compter du jour où il a connaissance des faits pour engager la procédure disciplinaire, à moins que ces faits n'aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (C. trav. art. L. 1332-4). Les textes lus ne précisent pas si une simple plainte suffit à cet égard : la prudence commande d'engager la procédure disciplinaire dans les 2 mois, plainte déposée ou non. La procédure de licenciement prévue par la convention de 1984 est dépassée et seule la procédure légale doit être suivie (C. trav. art. L. 1232-2 ; C. trav. art. L. 1332-2).
Un déficit isolé dont l'imputabilité n'est pas établie justifie mal une sanction. Le détournement établi relève en revanche de la faute grave d'un salarié de cinéma, voire de la faute lourde s'il s'agit d'obtenir réparation. Les autres règles de la discipline sont présentées dans le chapitre sur la discipline et la rupture du contrat en cinéma.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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