La maternité, la paternité et l'enfant malade en cinéma

Maternité en cinéma : 18 semaines à salaire maintenu, temps réduit de 5 % dès le 6e mois, paternité, congé supplémentaire de naissance, enfant malade.
Femme enceinte tenant son ventre entre ses mains : maternité, paternité et enfant malade en cinéma
L'exploitant informé d'une grossesse ou d'une naissance doit articuler des garanties conventionnelles souvent plus généreuses que la loi et des congés légaux récents. La convention maintient le salaire pendant un congé de maternité de 18 semaines et réduit de 5 % le temps de travail dès le 6e mois de grossesse, tandis que la paternité, le congé supplémentaire de naissance et l'enfant malade relèvent surtout de la loi, complétée par quelques jours payés.

1. La grossesse et le congé de maternité

1.1. Les aménagements pendant la grossesse

Depuis le 7 juin 2026, les personnes enceintes bénéficient à partir du 6e mois, sur demande écrite, d'une « réduction de leur temps de travail à hauteur de 5 % de la durée contractuelle, sans diminution de leur rémunération », et d'un aménagement de leurs tâches à leur demande ; « L'employeur doit informer la personne enceinte de la possibilité de ces aménagements » (Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 2). Ces stipulations, dont l'extension ne comporte aucune réserve, remplacent celles des avenants n° 55 et n° 69.

L'employeur ne peut rompre le contrat de la salariée pendant la grossesse médicalement constatée, le congé de maternité, les congés payés qui le suivent immédiatement et les 10 semaines suivantes ; la faute grave non liée à la grossesse ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif qui lui est étranger ne permet de rompre qu'en dehors des périodes de suspension (C. trav. art. L. 1225-4).

1.2. La durée du congé et le maintien du salaire

La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) prévoit un congé de maternité de 18 semaines, 7 avant et 11 après l'accouchement, porté à 26 semaines, 8 avant et 18 après, lorsque le foyer a déjà 2 enfants à charge ou que la salariée a déjà mis au monde 2 enfants nés viables ; « Pendant toute cette période de congé, le salaire est maintenu », sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de la seule part patronale de la prévoyance (CCN exploitation cinématographique art. 47). La loi prévoit 16 semaines, 6 avant et 10 après (C. trav. art. L. 1225-17), et 26 semaines dans la même hypothèse (C. trav. art. L. 1225-19) : la convention ajoute 2 semaines dans les autres cas. Aucune condition d'ancienneté n'est écrite, ce qui distingue ce maintien du régime conventionnel de la maladie, subordonné à 2 ans d'ancienneté (CCN exploitation cinématographique art. 54).

Au retour, l'accord de branche du 21 février 2023 sur l'égalité professionnelle, étendu par arrêté du 6 février 2025, impose l'examen et le réajustement de la rémunération (Accord du 21-2-2023 art. 3), la loi garantissant les augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant le congé (C. trav. art. L. 1225-26).

1.3. Le congé d'adoption

La convention accorde 12 semaines, portées à 20 lorsque l'adoption porte à 3 le nombre d'enfants à charge, avec maintien du salaire (CCN exploitation cinématographique art. 47). La loi prévoit 16 semaines, 18 semaines dans ce cas et 22 en cas d'adoptions multiples (C. trav. art. L. 1225-37) : la durée légale s'applique, et aucune source ne dit si le maintien conventionnel couvre les semaines supplémentaires.

2. La naissance et la paternité

Le père et, le cas échéant, le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la mère bénéficient, après le congé de naissance, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires, 32 en cas de naissances multiples, dont 4 jours consécutifs pendant lesquels, comme pendant le congé de naissance, l'emploi du salarié est interdit (C. trav. art. L. 1225-35 ; C. trav. art. L. 1225-35-1). Aucun licenciement n'est possible pendant les 10 semaines suivant la naissance, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant (C. trav. art. L. 1225-4-1).

L'avenant n° 45 du 22 mars 2011, étendu par arrêté du 22 juillet 2013, assure au « père de famille » ayant 1 an d'ancienneté à la naissance et percevant les indemnités journalières le maintien de son salaire de base, sous déduction de ces indemnités et des prestations de prévoyance (Avenant n° 45 du 22-3-2011 art. 1er). Son préambule, qui vise 11 jours, est dépassé ; le maintien portant à la lettre sur « la durée du congé », il couvre les 25 jours légaux, lecture qu'aucune décision ne confirme. Son bénéfice pour le conjoint ou le partenaire de la mère n'est pas écrit.

Pour un enfant né ou adopté depuis le 1er janvier 2026, le salarié qui a épuisé son congé de maternité, de paternité ou d'adoption peut prendre un congé supplémentaire de naissance de 1 ou 2 mois, fractionnable en 2 périodes d'un mois, qui suspend le contrat (C. trav. art. L. 1225-46-2). Il débute dans les 9 mois de la naissance, délai allongé d'autant par un congé de maternité conventionnel plus long, et l'employeur en est informé 1 mois avant par lettre recommandée ou remise contre récépissé, délai réduit à 15 jours s'il suit immédiatement le congé de paternité ou d'adoption et débute dans le mois de la naissance (C. trav. art. D. 1225-11-3 ; C. trav. art. D. 1225-11-4 ; C. trav. art. D. 1225-11-5). La convention n'en traite pas.

3. L'enfant hospitalisé ou malade

La loi ouvre un congé non rémunéré pour la maladie ou l'accident d'un enfant de moins de 16 ans, de 3 jours par an au plus, ou 5 jours si l'enfant a moins d'1 an ou si le salarié a la charge de 3 enfants de moins de 16 ans (C. trav. art. L. 1225-61). La convention maintient le salaire pour 2 de ces jours par an, pour un enfant de 10 ans au plus, après 6 mois d'ancienneté effective, sur justificatif médical produit dans les 48 heures ; elle accorde en outre, sur certificat d'hospitalisation, 2 jours d'absence payés par année civile et par enfant de 2 ans au plus hospitalisé (Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 5). Les autres absences sont présentées dans le chapitre sur les congés, les absences et la protection sociale en cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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