
L'exploitant dont un salarié est en arrêt de travail doit savoir s'il lui doit un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale, pendant combien de temps et à quel taux. La convention de branche organise une indemnisation longue mais réservée aux salariés ayant 2 ans d'ancienneté, et le régime légal, ouvert dès 1 an, s'applique chaque fois qu'il est plus favorable.
La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) indemnise les absences pour maladie, accident de trajet ou accident survenu hors du travail à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le salarié autre qu'un directeur perçoit alors 60 jours à plein salaire, 60 jours à 75 % et 60 jours à 50 %, durées portées à 90 jours par période après 10 ans ; le directeur bénéficie de 3 périodes de 90 jours après 2 ans, puis de 180 jours à plein salaire et 180 jours à 75 % après 10 ans (CCN exploitation cinématographique art. 54). Ce régime des directeurs vaut pour tous les cadres (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 3).
Les droits s'apprécient sur 12 mois civils et ne se renouvellent qu'après une reprise ininterrompue de 30 jours (CCN exploitation cinématographique art. 54).
Une franchise s'applique au début de chaque arrêt : 8 jours civils pour le personnel de placement de 2 à 10 ans d'ancienneté, 3 jours au-delà ; 3 jours pour les opérateurs, caissières, personnel de contrôle et de hall et agents administratifs ; aucune pour les cadres et agents de maîtrise. Elle disparaît lorsque l'arrêt dépasse 15 jours ou en cas d'hospitalisation (CCN exploitation cinématographique art. 54).
L'indemnité repose sur le douzième de la rémunération brute des 12 mois précédant l'arrêt, hors frais, primes exceptionnelles, intéressement et gratification de fin d'année. L'employeur déduit les prestations de la sécurité sociale et celles du régime de prévoyance, pour la seule part qu'il finance, le total ne pouvant dépasser 100 %, 75 % ou 50 % du salaire selon la période (CCN exploitation cinématographique art. 54).
La loi accorde une indemnité complémentaire au salarié ayant 1 an d'ancienneté qui justifie de son incapacité dans les 48 heures, est pris en charge par la sécurité sociale et est soigné en France ou dans un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (C. trav. art. L. 1226-1). Elle s'élève à 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours, puis aux deux tiers pendant 30 jours, ces durées augmentant de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté au-delà de la première année, sans dépasser 90 jours chacune ; en cas de maladie, elle court après 7 jours d'absence (C. trav. art. D. 1226-1 ; C. trav. art. D. 1226-2 ; C. trav. art. D. 1226-3).
Le régime légal s'impose donc dans 2 cas :
Au-delà, la convention est plus favorable par ses durées et son premier taux ; elle n'exclut pas les saisonniers et intermittents, que la loi écarte (C. trav. art. L. 1226-1). Deux questions restent ouvertes : aucun texte ne fixe la méthode de comparaison entre les deux régimes, et les catégories de franchise de 1984 ne correspondent plus aux emplois repères issus de la classification des emplois (agent d'accueil, agent de cinéma, technicien de cinéma), sans règle de rattachement ; la lecture prudente rattache chaque emploi à la catégorie la plus proche et, en cas de doute, retient la franchise la plus courte.
L'accident survenu dans l'enceinte de l'entreprise ou lors d'un déplacement commandé par le service ouvre droit au plein salaire du lendemain de l'accident jusqu'au 180e jour, puis à 180 jours à 75 %, sans condition d'ancienneté écrite ; le jour de l'accident est payé comme temps de travail (CCN exploitation cinématographique art. 55). L'accident de trajet reconnu par la sécurité sociale est indemnisé comme un accident du travail (CCN exploitation cinématographique art. 54).
La loi exige 1 an d'ancienneté mais indemnise l'accident du travail et la maladie professionnelle dès le premier jour d'absence, à l'exclusion de l'accident de trajet (C. trav. art. L. 1226-1 ; C. trav. art. D. 1226-3). L'article 55 ne vise pas expressément la maladie professionnelle : son indemnisation conventionnelle n'est pas tranchée par le texte, et la garantie légale demeure un plancher. Les indemnités patronales sont réduites des prestations de sécurité sociale, de la part patronale de la prévoyance et des sommes versées par le tiers responsable, que l'employeur avance (CCN exploitation cinématographique art. 55), le relais étant assuré par la prévoyance de branche.
L'article 52 de la convention qualifie l'absence de simple suspension et prévoit qu'« Après un délai de 18 mois, le contrat pourra être rompu ». Étendue sous réserve des règles du licenciement, cette stipulation n'autorise pas une rupture automatique : la procédure et une cause réelle et sérieuse restent requises, et aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé (C. trav. art. L. 1132-1). Sa portée avant l'expiration des 18 mois n'est précisée par aucun texte.
Pendant l'arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture n'est possible que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie (C. trav. art. L. 1226-9). À l'issue, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, sauf inaptitude (C. trav. art. L. 1226-8). Le chapitre sur les congés et la protection sociale en cinéma situe ces règles.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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