Le salarié mineur dans une salle de cinéma

Mineur salarié d'un cinéma : âge d'embauche, 14-16 ans en vacances, 8 heures par jour, repos, travail après 22 heures, dérogation, jours fériés.
Pot de pop-corn tenu à la main : salarié mineur dans une salle de cinéma
L'exploitant qui recrute un lycéen pour l'accueil ou la confiserie doit vérifier jusqu'à quelle heure et selon quelle durée il peut l'employer. Le salarié de moins de 18 ans est soumis à des durées maximales et à des repos renforcés, ne peut travailler après 22 heures qu'avec une dérogation de l'inspecteur du travail et jamais entre minuit et 4 heures, ni après 20 heures avant 16 ans, et ne peut en principe travailler les jours fériés.

1. L'âge d'embauche et les formalités

L'emploi de travailleurs de moins de 16 ans est interdit, sauf apprentissage à partir de 15 ans et visites, périodes d'observation ou stages des élèves (C. trav. art. L. 4153-1). Les mineurs de plus de 14 ans peuvent toutefois être employés pendant leurs vacances scolaires à des travaux adaptés à leur âge, à condition de bénéficier d'un repos effectif au moins égal à la moitié de chaque période de congés (C. trav. art. L. 4153-3).

Cet emploi n'est possible que pendant des vacances d'au moins 14 jours (C. trav. art. D. 4153-2), dans la limite de 35 heures par semaine et de 7 heures par jour (C. trav. art. D. 4153-3), et pour des « travaux légers » (C. trav. art. D. 4153-4). L'employeur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins 15 jours avant l'embauche, avec la durée du contrat, la nature des tâches, l'horaire, la rémunération et l'accord écrit du représentant légal (C. trav. art. D. 4153-5). L'autorisation peut être retirée à tout moment si les conditions ne sont pas respectées (C. trav. art. D. 4153-7).

Tout salarié de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant son affectation sur le poste (C. trav. art. R. 4624-18). Le Code du travail interdit en outre « d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place » (C. trav. art. L. 4153-6) : la règle intéresse le cinéma dont le hall comporte un tel débit.

2. La durée du travail et les repos

Le jeune travailleur ne peut accomplir plus de 8 heures de travail effectif par jour ni plus de 35 heures par semaine (C. trav. art. L. 3162-1). Les dérogations réglementaires ne visent que les chantiers du bâtiment, des travaux publics et des espaces paysagers (C. trav. art. R. 3162-1) ; pour les autres activités, l'inspecteur du travail peut seulement accorder, à titre exceptionnel, 5 heures de plus par semaine après avis conforme du médecin du travail (C. trav. art. L. 3162-1).

Aucune période de travail ininterrompue ne peut dépasser 4 heures et demie, et une pause d'au moins 30 minutes consécutives est due au-delà (C. trav. art. L. 3162-3). Le repos quotidien est de 12 heures consécutives, 14 heures avant 16 ans (C. trav. art. L. 3164-1), et le jeune a droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine (C. trav. art. L. 3164-2). Un planning enchaînant la séance de l'après-midi et celle du soir doit donc être construit autour de ces limites.

La rémunération ne peut être inférieure au Smic, qui comporte pour les moins de 18 ans un abattement de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans, supprimé après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche (C. trav. art. D. 3231-3). Aucune stipulation de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) relevée ne prévoit d'abattement de ses propres minima.

3. Les séances du soir

Le travail de nuit des jeunes s'entend de tout travail entre 22 heures et 6 heures pour les 16-18 ans, et entre 20 heures et 6 heures avant 16 ans (C. trav. art. L. 3163-1). Il est interdit ; pour les jeunes salariés « des établissements commerciaux et de ceux du spectacle », l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à titre exceptionnel, mais jamais entre minuit et 4 heures, hors extrême urgence (C. trav. art. L. 3163-2).

Les spectacles figurent parmi les secteurs ouverts à la dérogation (C. trav. art. R. 3163-1), où le travail de nuit ne peut être autorisé que « jusqu'à vingt-quatre heures » (C. trav. art. R. 3163-4). Le rattachement d'une salle de cinéma à ce secteur n'est pas écrit dans les textes ; il est sans effet sur la limite pratique, puisque minuit est en toute hypothèse la borne. La dérogation vaut 1 an au plus, renouvelable, et elle est réputée accordée faute de réponse dans les 30 jours de la demande (C. trav. art. R. 3163-5). Le jeune qui en bénéficie conserve un repos quotidien d'au moins 12 heures (C. trav. art. L. 3164-1).

Avant 16 ans, aucune dérogation n'est possible hors des enfants du spectacle visés par l'article L. 7124-1 du Code du travail (C. trav. art. L. 3163-2) : le jeune de moins de 16 ans employé pendant les vacances quitte la salle à 20 heures. Les règles applicables aux adultes figurent dans la fiche sur le travail après minuit et le travail de nuit en cinéma.

4. Le dimanche et les jours fériés

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi (C. trav. art. L. 3164-6), 1er mai compris. Dans les secteurs listés, dont « Les spectacles », un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise peut y déroger, sous réserve du repos hebdomadaire (C. trav. art. L. 3164-8 ; C. trav. art. R. 3164-2). L'inventaire des textes de la branche ne comporte aucun accord de cet objet, et un accord d'entreprise supposerait le rattachement, non écrit, de la salle aux spectacles : la solution sûre est de ne pas employer le mineur les jours fériés, point développé dans la fiche sur les jours fériés et le 1er mai dans un cinéma.

Pour le dimanche, la loi ne lève expressément le principe du repos dominical que pour les apprentis mineurs de certains secteurs, dont la liste ne comprend ni les spectacles ni le cinéma (C. trav. art. L. 3164-5). La situation du mineur non apprenti employé le dimanche dans une salle qui donne le repos par roulement n'est réglée expressément par aucun texte. Le recrutement en salle est présenté dans le chapitre sur l'embauche et le contrat de travail dans une salle de cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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