Les jours fériés et le 1er mai dans un cinéma

Jours fériés en cinéma : majoration de 100 % ou repos, 1er mai majoré de 200 %, risque pénal, jours chômés, mineurs et journée de solidarité.
Brins de muguet en fleurs : jours fériés et 1er mai dans un cinéma
L'exploitant qui programme des séances un jour férié doit savoir ce que lui coûte le travail ces jours-là et à quelles conditions il peut ouvrir le 1er mai. La convention de branche majore de 100 % le travail d'un jour férié ordinaire, ou le compense par un repos, et de 200 % celui du 1er mai, seul jour chômé par la loi, dont le travail reste exposé à un risque pénal faute de texte rattachant les salles aux activités qui ne peuvent s'interrompre.

1. Les jours fériés ordinaires

Le Code du travail énumère 11 fêtes légales (C. trav. art. L. 3133-1). Hors le 1er mai et le droit local d'Alsace-Moselle, doté de sa propre liste de jours chômés (C. trav. art. L. 3134-13), la loi ne les rend pas chômés. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche définit les jours fériés chômés (C. trav. art. L. 3133-3-1) et, à défaut d'accord, l'employeur les fixe (C. trav. art. L. 3133-3-2). L'article 43 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) règle la rémunération du travail de ces jours sans désigner de jours chômés : sans accord d'entreprise, la décision revient à l'exploitant.

Le chômage d'un jour férié n'entraîne aucune perte de salaire pour le salarié qui totalise au moins 3 mois d'ancienneté, même par plusieurs contrats saisonniers ; la garantie ne s'applique ni aux travailleurs à domicile, ni aux « salariés intermittents », ni aux salariés temporaires (C. trav. art. L. 3133-3). Aucune source lue ne dit si cette exclusion vise les emplois intermittents de l'accord-cadre du 3 octobre 1997 : l'exploitant ne peut s'en prévaloir sans risque.

2. La majoration conventionnelle du travail un jour férié

Tout travail effectué un jour férié autre que le 1er mai ouvre droit soit à « une majoration de 100 % du salaire calculée sur la base des heures effectivement travaillées ledit jour férié », soit à un repos complémentaire payé d'une durée égale à ces heures, « pris en dehors du congé payé principal » (CCN exploitation cinématographique art. 43). Cette rédaction issue de l'avenant n° 61 du 11 juillet 2017, étendu par arrêté du 18 janvier 2021, s'impose à tous les exploitants de la branche (CCN exploitation cinématographique art. 43 ; Avenant n° 61 du 11-7-2017).

Le texte n'attribue le choix entre majoration et repos à aucune des parties : une note de service ou un accord d'entreprise fixant la règle prévient les réclamations.

Le travail après minuit est majoré de 100 % depuis le 7 juin 2026, l'article 36 excluant seulement le cumul avec la majoration des heures supplémentaires (CCN exploitation cinématographique art. 36 ; Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 3). Lorsqu'une séance de la veille se prolonge au-delà de minuit, les heures accomplies relèvent à la fois du jour férié et de la majoration du travail après minuit : aucun texte ni aucune décision ne dit si les deux majorations se cumulent.

3. Le 1er mai

3.1. Le chômage obligatoire et l'indemnité légale

« Le 1er mai est jour férié et chômé » (C. trav. art. L. 3133-4) et son chômage ne peut réduire le salaire (C. trav. art. L. 3133-5). Dans les établissements et services qui, « en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail », les salariés occupés ce jour-là perçoivent, en plus du salaire du travail accompli, une indemnité égale à ce salaire, à la charge de l'employeur (C. trav. art. L. 3133-6).

3.2. Le risque pénal de l'ouverture d'une salle

Aucun texte ni aucune décision lue ne range l'exploitation d'une salle parmi les activités qui ne peuvent s'interrompre. La méconnaissance des règles du 1er mai est punie de l'amende des contraventions de la 4e classe, appliquée « autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés » (C. trav. art. R. 3135-3). La dérogation de droit au repos dominical, que les salles fondent sur la catégorie des « Entreprises de spectacles » sans qu'un texte les y rattache (C. trav. art. L. 3132-12 ; C. trav. art. R. 3132-5), ne vaut pas autorisation de travail le 1er mai, comme le précise la fiche sur le travail du dimanche dans un cinéma.

3.3. La majoration conventionnelle de 200 %

La convention rappelle que, « conformément aux dispositions légales, seule une majoration de salaire peut être prévue en cas de travail » le 1er mai, et fixe cette majoration à « 200 % du salaire calculée sur la base des heures effectivement travaillées ledit jour » (CCN exploitation cinématographique art. 43). Elle dépasse l'indemnité légale, égale à 100 % du salaire, sans dispenser l'exploitant de la condition légale tenant à la nature de l'activité.

4. Les mineurs et la journée de solidarité

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi (C. trav. art. L. 3164-6). Une dérogation n'est ouverte que dans les secteurs fixés par décret, parmi lesquels « Les spectacles », et si un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise en définit les conditions (C. trav. art. L. 3164-8 ; C. trav. art. R. 3164-2). Aucun texte de la branche n'organise cette dérogation : sans accord d'entreprise, le salarié mineur ne travaille pas un jour férié.

La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée dans la limite de 7 heures, réduite proportionnellement pour le salarié à temps partiel (C. trav. art. L. 3133-7 ; C. trav. art. L. 3133-8). Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche en fixe les modalités, par exemple le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (C. trav. art. L. 3133-11). L'avenant n° 35 du 5 janvier 2005, qui laisse le choix à l'employeur après avoir entendu les salariés, n'est pas étendu et ne lie que les adhérents de l'organisation patronale signataire (Avenant n° 35 du 5-1-2005 art. 1er) ; les autres exploitants dépourvus d'accord d'entreprise fixent ces modalités après consultation du CSE (C. trav. art. L. 3133-12). Ces règles s'inscrivent dans le chapitre sur le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés en cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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