Le planning et le décompte des heures en cinéma

Cinéma : affichage des horaires, semaine civile, délais de prévenance, décompte quotidien et hebdomadaire, conservation et preuve des heures.
Horloge murale sur un mur blanc : planning et décompte des heures en cinéma
L'exploitant dont les plannings suivent la programmation des séances doit pouvoir établir, à tout moment, quelles heures chaque salarié a accomplies et dans quels délais ses horaires lui ont été communiqués. Faute d'horaire collectif commun, le Code du travail impose un décompte individuel quotidien et hebdomadaire sur la semaine civile, et la convention fixe des délais de prévenance dont le non-respect fragilise le temps partiel comme l'annualisation.

1. La programmation des séances et l'horaire de travail

L'employeur affiche les heures de début et de fin du travail ainsi que les heures et la durée des repos (C. trav. art. L. 3171-1). L'horaire collectif est daté et signé, affiché dans les lieux de travail et adressé en double à l'inspection du travail, toute modification donnant lieu à une rectification affichée avant son application (C. trav. art. D. 3171-2 ; C. trav. art. D. 3171-3 ; C. trav. art. D. 3171-4). Dans une salle où l'accueil, la caisse, la confiserie et la cabine travaillent selon des horaires différents, l'employeur doit en outre établir, pour chaque salarié, les documents de décompte de la durée du travail et des repos compensateurs, que le CSE peut consulter (C. trav. art. L. 3171-2).

La semaine de décompte est la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, sauf accord collectif fixant une autre période de 7 jours (C. trav. art. L. 3121-32 ; C. trav. art. L. 3121-35). La convention de l'exploitation cinématographique retient elle-même la semaine civile pour les heures supplémentaires (CCN exploitation cinématographique art. 37). Un exploitant qui décomptait sur la « semaine cinématographique » du mercredi au mardi a été condamné à des rappels d'heures, la signature des plannings par le salarié ne valant pas renonciation ; l'arrêt, non publié, lui reproche aussi de ne pas indiquer les modalités de prise de la pause de 20 minutes (Cass. soc. 25-3-2015, n° 13-20.386). Le planning doit donc faire apparaître les pauses, dues dès 6 heures de travail (C. trav. art. L. 3121-16).

2. Les délais de prévenance

Pour le personnel à temps complet dont la durée est annualisée, le programme est communiqué 1 mois à l'avance et tout changement justifié par l'exploitation est annoncé au moins 3 jours à l'avance (Accord du 3-10-1997 art. 2.1), règles détaillées dans la fiche sur l'annualisation du temps de travail. Pour un temps complet sans aménagement, ni la convention ni l'accord-cadre ne fixent de délai.

Le contrat à temps partiel précise les cas et la nature des modifications de la répartition de la durée du travail et la manière dont les horaires de chaque journée sont communiqués par écrit (C. trav. art. L. 3123-6). L'accord-cadre prévoit un délai de prévenance de 3 jours minimum (Accord du 3-10-1997 art. 4.2). La loi admet un délai conventionnel de 3 jours ouvrés au moins, mais exige des contreparties en deçà de 7 jours ouvrés, délai applicable à défaut d'accord (C. trav. art. L. 3123-24 ; C. trav. art. L. 3123-31). L'accord-cadre, antérieur, n'en prévoit aucune et ne précise pas qu'il s'agit de jours ouvrés : sa validité sur ce point n'est pas tranchée, et le respect de 7 jours ouvrés, à défaut d'accord d'entreprise comportant des contreparties, est la voie la plus sûre.

Le salarié à temps partiel peut refuser sans faute une modification que le contrat ne prévoyait pas (C. trav. art. L. 3123-12). Des plannings mensuels aux horaires très variables et régulièrement modifiés ont justifié la requalification en temps complet du contrat d'un opérateur projectionniste, dans un arrêt non publié qui ne précise pas l'activité de l'employeur (Cass. soc. 24-5-2023, n° 21-20.116). Ces règles sont développées dans la fiche sur le temps partiel dans une salle de cinéma.

3. Le décompte et la preuve des heures

Lorsque les salariés ne suivent pas le même horaire collectif affiché, la durée du travail de chacun est décomptée quotidiennement, par l'enregistrement des heures de début et de fin de chaque période ou par le relevé des heures accomplies, puis chaque semaine par récapitulation (C. trav. art. D. 3171-8). Un document mensuel annexé au bulletin de paie indique notamment le cumul des heures supplémentaires depuis le début de l'année et les repos acquis et pris (C. trav. art. D. 3171-12). Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection du travail pendant 1 an (C. trav. art. D. 3171-16).

En cas de litige, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, et un système d'enregistrement automatique doit être « fiable et infalsifiable » (C. trav. art. L. 3171-4). Il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis sur les heures qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, « qui assure le contrôle des heures de travail effectuées », d'y répondre en produisant ses propres éléments (Cass. soc. 18-3-2020, n° 18-10.919). Le planning prévisionnel ne suffit donc pas : seul le relevé quotidien des heures réellement accomplies permet de répondre à une demande de rappel. Les exigences propres aux badgeuses et logiciels sont présentées dans l'article sur un système de décompte du temps de travail fiable.

Le défaut d'affichage des horaires ou de tenue des documents de décompte est puni de l'amende des contraventions de la 4e classe, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés, et le défaut de présentation des documents à l'inspection du travail de celle de la 3e classe (C. trav. art. R. 3173-2 ; C. trav. art. R. 3173-3). Les autres règles du chapitre sont présentées dans la page sur la durée du travail dans une salle de cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.