L'annualisation du temps de travail en cinéma

Annualisation en cinéma : période du 1er septembre au 31 août, plafond de 42 heures, semaines hautes, délais de prévenance et heures supplémentaires.
Rangées de fauteuils rouges et noirs : annualisation du temps de travail en cinéma
L'exploitant dont la fréquentation varie selon les sorties, les vacances scolaires et la saison cherche à faire travailler davantage son personnel à temps complet certaines semaines et moins d'autres sans payer d'heures supplémentaires. L'accord-cadre de branche du 3 octobre 1997 le permet sur une période allant du 1er septembre au 31 août, dans la limite de 42 heures par semaine, de 10 semaines hautes par an et d'une moyenne de 35 heures, avec un programme communiqué 1 mois à l'avance.

1. Le cadre conventionnel de l'annualisation

La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) est complétée par un accord-cadre du 3 octobre 1997 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 15 décembre 1997, dont le chapitre 2 permet de « moduler les horaires en fonction des variations de la fréquentation » (Accord du 3-10-1997 art. 2). Réservé à l'origine aux entreprises d'au moins 10 salariés, ce chapitre s'applique à toutes les entreprises de la branche depuis un avenant du 19 novembre 1999, étendu par arrêté du 20 mars 2000 (Avenant n° 2 du 19-11-1999 art. 1er et 4).

Cet accord est antérieur à la loi du 20 août 2008, qui a maintenu en vigueur les accords de modulation conclus sous l'empire des anciens textes (Loi 2008-789 du 20-8-2008 art. 20). Il peut donc servir de fondement à l'annualisation dans une entreprise dépourvue d'accord propre, dans ses limites ; aucune décision lue ne l'a toutefois confirmé. Un accord d'entreprise peut aussi organiser un aménagement propre, la loi lui donnant priorité sur l'accord de branche (C. trav. art. L. 3121-44).

Le chapitre 2 vise le personnel à temps complet. Les salariés dont l'emploi alterne périodes travaillées et non travaillées relèvent du chapitre 5 de l'accord, présenté dans la fiche sur le temps partiel annualisé et les emplois intermittents. Pour un temps complet, la mise en place de l'aménagement par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail (C. trav. art. L. 3121-43).

2. Les limites de la modulation

La période d'annualisation court « du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante » (Accord du 3-10-1997 art. 2.1). Les heures accomplies dans la limite de 42 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires ; « A partir de la 43e heure, la majoration pour heure supplémentaire s'applique » (Accord du 3-10-1997 art. 2.1).

L'accord encadre le volume de la modulation :

  • la durée ne peut être modulée à la hausse plus de 10 semaines par an, dont 6 consécutives au plus ;
  • les heures modulables au-delà de 35 heures sont plafonnées à 70 par an ;
  • la moyenne hebdomadaire calculée sur la période ne doit pas dépasser 35 heures ;
  • les heures accomplies au-delà de cette moyenne sont des heures supplémentaires majorées, limitées à 60 par an (Accord du 3-10-1997 art. 2.1).

Pour une période annuelle, le Code du travail fixe le seuil des heures supplémentaires à 1 607 heures (C. trav. art. L. 3121-41). L'accord, antérieur, raisonne en moyenne de 35 heures sans convertir cette moyenne en volume annuel ; aucun texte ne règle l'articulation des deux repères, et la prudence conduit à vérifier les deux en fin de période. Le régime des heures supplémentaires est détaillé dans la fiche sur la durée du travail et les heures supplémentaires. Les plafonds de 10 semaines hautes et de 70 heures font de ce dispositif un outil pour les pics de fréquentation, non pour un allongement durable des horaires.

3. La programmation et les changements d'horaires

Les horaires modulés doivent être communiqués aux salariés « au minimum 1 mois à l'avance », et un changement justifié par des contraintes d'exploitation suppose un délai de prévenance d'au moins 3 jours (Accord du 3-10-1997 art. 2.1). Ces délais conventionnels écartent le délai légal de 7 jours, qui ne s'applique qu'à défaut de stipulation (C. trav. art. L. 3121-47). L'affichage indique le nombre de semaines de la période et, pour chacune, l'horaire et la répartition de la durée du travail (C. trav. art. D. 3171-5).

Le calendrier de la période, qui débute en septembre, permet de caler la programmation sur l'année d'exploitation ; le programme doit cependant être tenu à jour semaine par semaine, comme l'expose la fiche sur le planning et le décompte des heures. Si les salariés le souhaitent et si le fonctionnement le permet, les majorations liées à certaines circonstances de travail, telles que la nuit ou les jours fériés, peuvent être converties en repos équivalent (Accord du 3-10-1997 art. 2.2). L'alinéa sur la demande d'utilisation du compte épargne-temps a été exclu de l'extension de l'accord, et l'article 2.3 sur ce compte tout entier de celle de l'avenant de 1999 par l'arrêté du 20 mars 2000 (Accord du 3-10-1997 art. 2.3 ; Avenant n° 2 du 19-11-1999 art. 4).

4. Les absences, les arrivées et les départs en cours de période

L'accord ne dit rien de la prise en compte des absences ni des arrivées et départs en cours de période, alors que la loi impose aujourd'hui ces stipulations à tout nouvel accord d'aménagement (C. trav. art. L. 3121-44). Aucun texte de branche ne tranche donc la régularisation d'un salarié embauché en novembre ou qui quitte la salle en mars après plusieurs semaines hautes. Un accord d'entreprise ou, à défaut, une règle écrite et appliquée de manière uniforme limite le risque de contestation.

À la fin de la période, ou au départ du salarié s'il intervient avant, le total des heures accomplies depuis le début de la période est mentionné sur un document annexé au dernier bulletin de paie (C. trav. art. D. 3171-13). Les références de l'accord au chômage partiel et à sa commission de suivi sont datées. Les autres règles du chapitre sont présentées dans la page sur la durée du travail dans une salle de cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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