
L'exploitant de cinéma doit savoir quelles garanties de prévoyance et de frais de santé la branche lui impose, pour quels salariés et selon quel financement. Les textes de branche exigent une prévoyance minimale des non-cadres et une complémentaire santé collective au niveau du panier de soins, financée au moins pour moitié par l'employeur, l'organisme assureur restant librement choisi.
La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) comporte un avenant n° 6 du 16 mars 1987, étendu par arrêté du 1er mars 1989, qui oblige les entreprises à adhérer à un régime de prévoyance sur la tranche A pour l'ensemble de leur personnel non cadre (Avenant n° 6 du 16-3-1987). Les garanties minimales sont les suivantes :
La cotisation est répartie pour moitié entre l'employeur et le salarié, et aucun organisme n'est désigné ni recommandé (Avenant n° 6 du 16-3-1987). Ces garanties sont des minima : un contrat d'entreprise plus protecteur reste possible. Les cadres n'entrent pas dans le champ de l'avenant ; leur prévoyance relève de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, auquel renvoie la réglementation sociale (CSS art. R. 242-1-1).
Les indemnités dues par l'employeur en cas de maladie ou d'accident sont réduites des prestations versées par l'assureur, au prorata de la participation de l'employeur à la cotisation (Avenant n° 6 du 16-3-1987 ; CCN exploitation cinématographique art. 54 et 55). Le calcul du complément dû au titre du maintien de salaire conventionnel intègre donc les prestations de prévoyance. L'avenant ne s'applique pas à l'entreprise qui avait adhéré pour ses non-cadres à un régime de prévoyance avant le 1er janvier 1987 (Avenant n° 6 du 16-3-1987).
L'accord du 12 novembre 2024, étendu par arrêté du 5 mars 2025, définit les cadres, pour la protection sociale complémentaire, comme les salariés des niveaux VII et VIII de la classification des emplois situés au moins au coefficient 300 (Accord du 12-11-2024 art. 2.1). L'entreprise peut y rattacher, en tout ou partie, les agents de maîtrise des niveaux V et VI situés au moins au coefficient 240 (Accord du 12-11-2024 art. 2.2).
Ce rattachement repose sur le mécanisme réglementaire qui permet d'intégrer à la catégorie des cadres des salariés définis par un accord de branche, à condition que celui-ci soit agréé par la commission paritaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (CSS art. R. 242-1-1). L'accord de branche n'entre en vigueur que sous réserve de cet agrément (Accord du 12-11-2024 art. 3.2), que l'employeur doit avoir vérifié avant d'affilier des agents de maîtrise au régime des cadres.
L'accord du 16 septembre 2015, étendu par arrêté du 7 avril 2016 et modifié par un avenant n° 1 du 30 janvier 2020 étendu par arrêté du 6 novembre 2020, impose un contrat collectif pour tous les salariés, cadres et non cadres. L'entreprise choisit librement l'organisme, formalise le régime par l'un des actes prévus par le Code de la sécurité sociale et garantit au moins le « panier de soins », avec tiers payant (Accord du 16-9-2015 art. 4 et 5 ; CSS art. L. 911-1). Les ayants droit ne sont pas couverts de droit (Accord du 16-9-2015 art. 8).
Les salariés en CDI sont affiliés « au plus tard à la fin de leur période d'essai », ceux en CDD « à compter de leur 4e mois de présence » (Accord du 16-9-2015 art. 3). La réglementation admet qu'un accès réservé aux salariés de plus de 6 mois d'ancienneté ne remet pas en cause le caractère collectif des garanties de frais de santé (CSS art. R. 242-1-2).
La cotisation de base est financée à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié, une participation salariale moindre pouvant être décidée (Accord du 16-9-2015 art. 7). Cette moitié est aussi le minimum légal (CSS art. L. 911-7).
L'accord reprend les cas de dispense réglementaires : CDD de 12 mois au moins avec couverture individuelle, CDD de moins de 12 mois, temps partiel pour lequel la cotisation atteindrait 10 % de la rémunération brute, bénéficiaires d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, assurance individuelle en cours, couverture collective par ailleurs justifiée chaque année (Accord du 16-9-2015 art. 9 ; CSS art. R. 242-1-6). L'employeur doit pouvoir produire la demande écrite du salarié, qui mentionne son information préalable sur les conséquences de son choix (Accord du 16-9-2015 art. 10 ; CSS art. R. 242-1-6).
La couverture est maintenue pendant la suspension du contrat indemnisée par un maintien de salaire ou des indemnités complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, et suspendue dans les autres cas (Accord du 16-9-2015 art. 11.1 et 11.2). Après une rupture ouvrant droit à l'assurance chômage, hors faute lourde, les garanties de frais de santé et de prévoyance sont maintenues gratuitement pendant 12 mois au plus, et l'employeur signale ce maintien dans le certificat de travail (CSS art. L. 911-8). Le chapitre sur les congés et la protection sociale en cinéma situe ces obligations.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
