
L'exploitant doit déterminer quelles primes et quels remboursements la convention impose pour son personnel d'accueil, de caisse, de confiserie et de cabine, et pour quel montant. Les textes de branche fixent les conditions de l'indemnité de panier, de la prise en charge du retour tardif, de la tenue et de la prime de caisse, mais aucun montant en vigueur en 2026 n'y est publié, ce qui oblige l'employeur à appliquer et à documenter lui-même les clauses d'indexation.
La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) accorde une indemnité de panier lorsque, dans une journée d'une amplitude de 8 heures ou plus, le temps laissé pour le déjeuner ou le dîner est inférieur à « une heure trente » pour les directeurs, le personnel de caisse, de cabine et de contrôle, les agents administratifs, les assistants-directeurs et les adjoints de direction, et à « une heure pour le personnel de placement » (CCN exploitation cinématographique art. 41). Le panier est aussi dû au salarié qui commence son service avant 12 heures sans disposer du temps prévu pour déjeuner, et un panier de nuit est versé à toutes les catégories de personnel après 0 h 45, seuil propre à cette indemnité (CCN exploitation cinématographique art. 41).
Un avenant du 12 juillet 2018 retient un seuil unique de 1 heure ou moins, mais il n'est pas étendu : il ne lie que les adhérents de l'organisation patronale signataire, les autres exploitants restant soumis à la version étendue (Avenant n° 64 du 12-7-2018 art. 1er). Depuis la classification de 2017, les anciens emplois de caissier, de contrôleur et d'agent de comptoir sont rattachés, en l'absence de tâches techniques complémentaires, à l'emploi repère d'agent d'accueil (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 2) ; aucun texte ne dit à quelle catégorie de 1984 ce salarié se rattache pour le panier, et le seuil de 1 h 30 est le plus prudent.
Le montant du panier, fixé au barème annexé à la convention, est « revu chaque année au 1er février en fonction de l'évolution du coût de la vie estimée sur la base de l'indice INSEE », selon un avenant étendu par arrêté du 13 avril 2005 (Avenant n° 29 du 11-3-2003). Les derniers montants publiés datent de 2018, et l'indice à retenir n'est pas précisé : l'exploitant doit conserver la trace du calcul de revalorisation qu'il applique.
Après minuit, lorsque les transports locaux ont cessé et que le salarié justifie les utiliser pour venir travailler, une indemnité forfaitaire de retour lui est due ; les frais de retour exceptionnels imposés par des conditions de travail imprévisibles sont remboursés sur justificatif, et la défaillance temporaire des transports en commun, notamment en cas de grève, met les frais réels à la charge de l'employeur (CCN exploitation cinématographique art. 41).
Toute tenue spéciale, c'est-à-dire tout vêtement imposé par la direction et qui n'est pas normalement porté hors de l'établissement, est fournie et entretenue par l'employeur ; à défaut, un remboursement est prévu au barème (CCN exploitation cinématographique art. 41). Le remboursement de nettoyage de vêtement est revu chaque 1er février selon l'évolution retenue pour les allocations forfaitaires de frais professionnels exclues de l'assiette des cotisations, selon un avenant étendu par arrêté du 8 février 2007 (Avenant n° 40 du 9-5-2006). Comme pour le panier, aucun montant actuel n'est publié.
Le nettoyage de la salle pendant les interséances relève du volontariat : le salarié qui accepte de l'assurer est rémunéré au temps passé, et « Il ne pourra en aucun cas être fait obligation au personnel de procéder à ce nettoyage » (CCN exploitation cinématographique art. 41). Un refus ne peut donc être sanctionné.
Une prime de responsabilité est due aux caissières des établissements, salle unique ou complexe, réalisant sur l'année une moyenne hebdomadaire de plus de 4 000 entrées (CCN exploitation cinématographique art. 41). Elle s'ajoute au salaire minimum conventionnel, comme les remboursements de frais (CCN exploitation cinématographique art. 33), et entre dans l'assiette des heures supplémentaires (CCN exploitation cinématographique art. 37). L'emploi de caissier ayant été rattaché à celui d'agent d'accueil, son bénéfice pour un agent polyvalent est discuté : une cour d'appel l'a accordé à un agent d'accueil « au moins partiellement chargé de la caisse », le pourvoi étant rejeté sans motivation spéciale sur ce point (Cass. soc. 30-11-2017, n° 16-20.795, arrêt non publié).
Le personnel chargé de la vente de produits alimentaires « selon les modalités de vente traditionnelle » doit percevoir un intéressement au moins égal à 5 % du salaire minimum de sa catégorie, selon un avenant étendu par arrêté du 29 juin 2005 (Avenant n° 32 du 5-11-2003 art. 3). Le texte ne définit pas la vente traditionnelle, et son application aux comptoirs de confiserie actuels n'est tranchée par aucune source. Lorsqu'une rémunération variable sur les ventes résulte du contrat, un accord d'entreprise moins favorable ne peut la réduire sans l'accord du salarié, y compris lors d'une mutation dans un multiplexe (Cass. soc. 21-2-2007, n° 05-42.731, arrêt non publié).
Le même avenant majore de 4 % la rémunération minimale de l'opérateur qui assure seul des projections simultanées depuis plus de 3 cabines séparées (Avenant n° 32 du 5-11-2003 art. 3), point traité dans la fiche sur le projectionniste et le personnel de cabine. Le rattachement de chaque salarié à son emploi repère, préalable à toutes ces primes, est exposé dans la fiche sur la classification des emplois, et l'ensemble de la rémunération dans la page sur la classification et la rémunération des salariés de cinéma.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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