Le 13e mois et la prime d'ancienneté dans un cinéma

Gratification de fin d'année après 1 an de présence, assiette, prorata, départ en cours d'année et gel de la prime d'ancienneté de l'article 40.
Bobines d'un projecteur de film : 13e mois et prime d'ancienneté dans un cinéma
L'exploitant doit savoir quels salariés ont droit à la gratification de fin d'année et à la prime d'ancienneté prévues par la convention de branche, et pour quel montant. La gratification, égale à 1 mois de salaire, est due après 1 an de présence effective et continue et se proratise en cas d'absence ou de départ, alors que la prime d'ancienneté, gelée lors de la réduction du temps de travail, ne s'acquiert plus.

1. Le droit à la gratification de fin d'année

La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) prévoit qu'« Une gratification de fin d'année sera versée au personnel », égale à « 1 mois de salaire pour le personnel ayant au moins 1 an de présence effective et continue dans l'entreprise » (CCN exploitation cinématographique art. 40). Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation a refusé tout prorata à un assistant de direction licencié après 8 mois de présence, faute de remplir cette condition (Cass. soc. 16-5-2007, n° 05-46.071).

L'ancienneté conventionnelle court depuis la prise d'effet du contrat en cours, périodes de maladie, d'accident et de maternité incluses ; les droits qui en dépendent naissent le premier jour du mois suivant celui où elle est atteinte ; des CDD successifs sans interruption transformés en CDI comptent depuis le début du premier (CCN exploitation cinématographique art. 3). L'article 40 exige cependant une présence « effective et continue », formule plus stricte en apparence : l'articulation des deux notions n'est pas tranchée.

Pour le saisonnier, les droits liés à l'ancienneté s'ouvrent après 14 mois de travail effectif sur 4 années civiles (CCN exploitation cinématographique art. 2). Le salarié à temps partiel perçoit la gratification au prorata de son temps de présence (CCN exploitation cinématographique art. 2), son ancienneté étant décomptée comme s'il travaillait à temps complet (C. trav. art. L. 3123-5).

2. L'assiette et la proratisation de la gratification

La gratification est calculée « sur la base du salaire réel majoré de la prime d'ancienneté et de la prime de complexe » (CCN exploitation cinématographique art. 40) ; cette dernière, abrogée en 2003, a été intégrée aux salaires minima (Avenant n° 32 du 5-11-2003 art. 3 et 4). Le texte ne dit pas si le salaire réel comprend les éléments variables, comme la majoration du travail après minuit : la méthode retenue gagne à être écrite et appliquée de manière constante.

En cas d'absence au cours de l'année ou de rupture du contrat, la gratification est calculée au prorata du temps de présence, « chaque mois commencé étant considéré pour le calcul comme 1 mois plein à partir du 16e jour » (CCN exploitation cinématographique art. 40). Ne donnent pas lieu à abattement les congés payés, la formation professionnelle, le congé syndical, les congés pour événements familiaux et d'ancienneté, le congé de maternité, l'accident du travail ou de trajet et la maladie, « dans la limite des périodes indemnisées » (même article).

Le texte ne réserve pas le cas de la faute grave : à la lettre, le salarié d'au moins 1 an qui quitte l'entreprise en cours d'année a droit au prorata, quel que soit le motif de la rupture. Il ne règle pas davantage l'année au cours de laquelle le salarié atteint 1 an de présence, qui peut ouvrir droit à une gratification entière ou proratisée selon la lecture retenue.

Selon 2 arrêts non publiés, une prime allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues, n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, faute de quoi l'employeur la paierait deux fois (Cass. soc. 16-3-2011, n° 09-68.170 ; Cass. soc. 16-3-2011, n° 09-68.171). La gratification est exclue de l'assiette des heures supplémentaires (CCN exploitation cinématographique art. 37), mais compte dans la garantie annuelle de ressources (CCN exploitation cinématographique art. 34).

3. La prime d'ancienneté et son gel

Selon l'article 40, le personnel mensualisé bénéficie « après quatre années de présence continue » d'une prime égale au montant fixé au barème des salaires multiplié par le nombre d'années d'ancienneté, « sans pouvoir excéder vingt fois ledit montant » ; en cas de promotion, l'ancienneté acquise est conservée (CCN exploitation cinématographique art. 40). Cette prime s'ajoute au salaire minimum sans servir à l'atteindre (CCN exploitation cinématographique art. 33).

Ce texte est neutralisé depuis la réduction du temps de travail. L'accord-cadre du 3 octobre 1997 a gelé les primes d'ancienneté : les primes acquises sont maintenues au niveau atteint et « ne progresseront plus », et pour les salariés nouvellement embauchés ou ne remplissant pas encore les conditions, « la possibilité d'acquérir cette prime est supprimée » (Accord du 3-10-1997 art. 1.4). L'avenant n° 2 du 19 novembre 1999, étendu par arrêté du 20 mars 2000, a imposé ce gel dans toutes les entreprises de la branche pour les salariés dont l'horaire de référence est de 35 heures ou moins, au plus tard le 1er janvier 2002 (Avenant n° 2 du 19-11-1999 art. 1er et 4). Pour les directeurs, la prime acquise a été intégrée au salaire (Accord du 15-3-2000 art. 6).

Un salarié embauché depuis lors dans le champ de ce gel n'acquiert donc pas la prime de l'article 40, même après 4 ans ; seuls des salariés anciens conservent une prime figée, qui doit continuer d'être versée. Avant de modifier une ligne de prime d'ancienneté sur le bulletin, l'employeur vérifie si elle procède du gel, d'un accord d'entreprise ou du contrat. Ce dispositif est distinct du congé d'ancienneté de 1 à 4 jours, attribué pour la première fois au 1er juin 2026, entre 20 et 35 ans d'ancienneté (Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 7). Les autres primes figurent dans la fiche sur les primes et remboursements de frais et dans le chapitre sur la classification et la rémunération des salariés de cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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