La vente d'un cinéma et le sort des salariés

Vente d'un cinéma : transfert des contrats, cession du fonds ou des titres, sort des accords et des mandats, information préalable des salariés.
Main tenant une clé : vente d'un cinéma et sort des salariés
La vente d'une salle ou d'un circuit oblige le cédant comme le repreneur à anticiper le sort des contrats de travail, des accords d'entreprise et l'information préalable du personnel. Lorsque l'opération porte sur le fonds ou sur une salle exploitée comme entité autonome, les contrats en cours passent de plein droit au repreneur, alors que la cession des titres laisse en principe la société exploitante employeur, l'une et l'autre pouvant imposer d'informer les salariés au moins 1 mois avant la vente.

1. Le transfert des contrats de travail

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, « notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise », « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent » avec le nouvel employeur (C. trav. art. L. 1224-1). Le transfert porte sur tout le personnel attaché à l'entité cédée : ni le cédant ni le repreneur ne choisissent les salariés repris.

Pour la vente d'une salle isolée d'un circuit, tout dépend de la reprise d'une entité économique autonome qui conserve son identité. La Cour de cassation a écarté le transfert lorsque des travaux avaient remanié les locaux et changé les moyens d'exploitation (Cass. soc. 25-11-2015, n° 14-19.086), et a censuré l'arrêt qui l'avait écarté pour une association culturelle gérant aussi un cinéma, sans rechercher si ses moyens, même subventionnés, étaient spécifiquement affectés à une finalité économique propre (Cass. soc. 11-2-2015, n° 13-27.518). Ces arrêts non publiés concernent des salles reprises par une collectivité, mais leur critère de l'entité autonome n'est pas propre à ces salles ; la reprise par une personne publique obéit à des règles propres, présentées dans la fiche sur le cinéma en délégation de service public et la reprise en régie.

Le repreneur est tenu des obligations de l'ancien employeur à la date du transfert, sauf procédure collective ou absence de convention entre eux ; le cédant lui rembourse les sommes dues à cette date, sauf si l'acte de cession en a tenu compte (C. trav. art. L. 1224-2).

Les contrats sont repris avec leurs clauses (C. trav. art. L. 1224-1). Selon un arrêt non publié, une rémunération variable sur les ventes de confiserie fixée par le contrat ne peut être réduite par un accord d'entreprise moins favorable du repreneur sans l'accord du salarié (Cass. soc. 21-2-2007, n° 05-42.731). Les habitudes tolérées par le précédent exploitant pèsent aussi sur la discipline : elles ont fait écarter, dans un autre arrêt non publié, la faute grave d'un directeur repris (Cass. soc. 16-3-2011, n° 09-68.170), ce qui invite à rappeler par écrit les règles nouvelles avant de sanctionner.

La cession de la majorité des titres laisse la société exploitante partie aux contrats : l'article L. 1224-1 vise une modification dans la situation juridique de l'employeur, que le seul changement d'associés ne paraît pas réaliser, sans décision lue sur ce point.

2. Le sort des accords et des représentants du personnel

La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) reste applicable si l'activité principale du repreneur est l'exploitation de salles, critère qui détermine la convention applicable (C. trav. art. L. 2261-2). Les accords d'entreprise du cédant mis en cause par la cession continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou, à défaut, pendant 1 an après un préavis de 3 mois (C. trav. art. L. 2261-14 ; C. trav. art. L. 2261-9).

Faute d'accord de substitution, les salariés conservent une garantie de rémunération annuelle au moins égale à celle versée au titre de l'accord mis en cause pendant les 12 derniers mois (C. trav. art. L. 2261-14). Cédant, repreneur et syndicats peuvent négocier avant la cession un accord de substitution d'une durée de 3 ans au plus, applicable dès la réalisation de l'opération (C. trav. art. L. 2261-14-2).

Le mandat des élus du comité et des délégués syndicaux subsiste lorsque l'entreprise cédée conserve son autonomie juridique ; si elle devient un établissement du repreneur, le mandat des élus se poursuit jusqu'à son terme, dont la durée peut être ajustée par accord (C. trav. art. L. 2314-35 ; C. trav. art. L. 2143-10). Le transfert d'un élu dans une cession partielle exige l'autorisation de l'inspecteur du travail, selon les règles décrites dans la fiche sur les salariés protégés dans un cinéma.

3. L'information et la consultation préalables

Dans l'entreprise d'au moins 50 salariés, le comité est informé et consulté sur la modification de son organisation économique ou juridique (C. trav. art. L. 2312-8), avant la décision de l'employeur (C. trav. art. L. 2312-14). Il reçoit des informations précises et écrites (C. trav. art. L. 2312-15) et, à l'expiration du délai de consultation, est réputé avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16).

En deçà, lorsque l'entreprise n'est pas tenue d'avoir un comité doté de ces attributions, le propriétaire qui veut vendre le fonds informe les salariés au plus tard 1 mois avant la vente, afin qu'ils puissent présenter une offre (C. com. art. L. 141-23). La même règle vaut pour la cession de plus de 50 % des parts d'une SARL ou d'actions donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1). La vente peut intervenir plus tôt si chaque salarié a renoncé à présenter une offre ; en cas d'action en responsabilité, une amende civile de 0,5 % du prix au plus peut être prononcée (C. com. art. L. 141-23 ; C. com. art. L. 23-10-1).

Ces rédactions, issues de la loi du 26 mai 2026, s'appliquent aux ventes conclues 2 mois au moins après sa promulgation. La vente du fonds à un conjoint, un ascendant ou un descendant, ou par une entreprise en conciliation ou en procédure collective, échappe à cette information (C. com. art. L. 141-27). Les opérations plus larges sont traitées dans le chapitre sur les restructurations des entreprises de cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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