
L'exploitant d'un cinéma confié par une commune doit savoir ce que deviennent ses salariés lorsque la délégation prend fin, qu'elle soit attribuée à un autre exploitant ou que la collectivité reprenne la salle en régie. Les contrats ne suivent l'exploitation que si une entité économique autonome est transférée en conservant son identité ; en cas de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, celle-ci doit proposer aux salariés un contrat de droit public.
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) renvoie à cette règle pour la vente, la mise en gérance et toute autre modification juridique du fonds (CCN exploitation cinématographique art. 30).
La succession de deux délégataires n'emporte pas à elle seule le transfert des salariés. Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir écarté tout transfert au profit de la commune puis du nouveau fermier, après une fermeture de 10 mois pour travaux, dès lors que les locaux avaient été remaniés, que les moyens d'exploitation avaient changé et que l'activité « ne se limitait plus à la projection de films » : le fermier sortant est resté l'employeur et a supporté les condamnations (Cass. soc. 25-11-2015, n° 14-19.086).
Le délégataire sortant doit donc apprécier, avant l'échéance, si la salle conservera ses moyens et son activité et, à défaut, envisager le reclassement des salariés ou le licenciement pour motif économique.
En cas de transfert, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à la date de la modification, sauf en cas de procédure collective ou de substitution d'employeurs « intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci » (C. trav. art. L. 1224-2). Deux délégataires successifs désignés par la collectivité, sans accord entre eux, paraissent relever de cette exception, sous réserve de l'appréciation du juge : le nouvel exploitant reprendrait les contrats sans être tenu des obligations nées avant son arrivée. Les règles communes à toute cession sont détaillées dans la fiche sur la vente d'un cinéma et le sort des salariés.
Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique « dans le cadre d'un service public administratif », il appartient à cette personne publique de leur proposer un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature de leur contrat (C. trav. art. L. 1224-3). Ce contrat reprend les clauses substantielles, en particulier la rémunération, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires contraires, et les services accomplis dans la salle sont assimilés à des services accomplis auprès de la collectivité (C. trav. art. L. 1224-3).
En cas de refus, le contrat du salarié « prend fin de plein droit » et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par le contrat (C. trav. art. L. 1224-3).
Une salle gérée par une association avec des locaux, du matériel et des agents mis à disposition et subventionnés par la collectivité peut constituer une entité transférable : la Cour de cassation a censuré la cour d'appel qui n'avait pas recherché si ces moyens étaient « spécifiquement affectés à une finalité économique propre » (Cass. soc. 11-2-2015, n° 13-27.518). Sur renvoi, la cour d'appel a appliqué l'article L. 1224-1 à cette reprise en régie et s'est déclarée incompétente pour ordonner la réintégration de la salariée auprès de la personne publique ; la Cour de cassation a approuvé le rejet de cette demande (Cass. soc. 28-3-2018, n° 16-19.509). Ces deux arrêts ne sont pas publiés.
La nature administrative ou industrielle et commerciale du service n'a pas été tranchée dans cette affaire, faute d'avoir été discutée devant la Cour (Cass. soc. 28-3-2018, n° 16-19.509). Aucune source lue ne dit si l'exploitation d'une salle municipale relève de l'une ou de l'autre catégorie ; or l'article L. 1224-3 ne vise que le service public administratif.
Le licenciement d'un salarié protégé à l'occasion de cette reprise suppose un contrôle préalable du transfert. La cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'autorisation de licencier le directeur d'un cinéma associatif en liquidation, l'inspecteur du travail n'ayant pas examiné si son contrat aurait dû être transféré à la ville qui reprenait l'activité (CAA Nancy 17-5-2023, n° 20NC01510). Les règles propres à ces salariés figurent dans la fiche sur les salariés protégés dans un cinéma.
L'hypothèse inverse est réglée par un texte distinct. Lorsque l'activité d'une personne publique employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé, celle-ci leur propose « un contrat régi par le présent code », qui reprend les clauses substantielles de leur contrat, notamment la rémunération (C. trav. art. L. 1224-3-1). En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et l'exploitant applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés (C. trav. art. L. 1224-3-1).
Le candidat à la délégation d'une salle gérée en régie doit donc chiffrer la reprise des agents et le coût d'un refus. Ces opérations relèvent du chapitre consacré aux restructurations des entreprises de cinéma.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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