
Le dirigeant d'un hôtel ou d'un restaurant doit savoir à partir de quelle date un nouvel avenant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979) s'impose à lui. L'avenant oblige dès son entrée en vigueur l'employeur adhérent d'une organisation signataire, mais n'oblige l'employeur non adhérent qu'une fois étendu, à la date qu'il fixe et dans les limites de l'arrêté d'extension.
Une convention ou un accord s'applique, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit son dépôt (C. trav. art. L. 2261-1). Il oblige alors les signataires et les « membres des organisations ou groupements signataires » (C. trav. art. L. 2262-1). L'avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie et devient opposable à tous les employeurs et salariés liés par la convention (C. trav. art. L. 2261-8).
L'hôtelier membre d'une organisation patronale signataire applique donc l'avenant avant toute extension, sauf si le texte retarde lui-même sa date d'effet. L'employeur peut aussi adhérer individuellement à la convention, par une adhésion notifiée aux signataires et déposée (C. trav. art. L. 2261-3).
L'arrêté d'extension rend les stipulations obligatoires « pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application » de la convention (C. trav. art. L. 2261-15). Il suppose un texte négocié et conclu en commission paritaire composée des organisations représentatives dans ce champ, sans opposition, dans le mois suivant l'avis d'extension, des organisations patronales représentatives dont les adhérents emploient plus de 50 % des salariés des entreprises adhérant à ces organisations (C. trav. art. L. 2261-19). L'extension d'un avenant à une convention étendue porte effet dans le champ de celle-ci, sauf champ différent expressément prévu (C. trav. art. L. 2261-16). Les avenants qui ne portent que sur les salaires relèvent d'une procédure d'examen accéléré (C. trav. art. L. 2261-26).
Dans la branche, les avenants récents fixent souvent leur entrée en application au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. Ainsi, le barème des apprentis de l'avenant n° 35, étendu par arrêté du 21 juillet 2025 publié le 25 juillet, s'applique depuis le 1er août 2025 (Avenant n° 35 du 27-2-2025 art. 4) ; la grille de salaires de l'avenant n° 33, étendu par arrêté du 5 novembre 2024, depuis le 1er décembre 2024 (Avenant n° 33 du 19-6-2024 art. 4). D'autres textes s'appliquent dès leur signature aux adhérents : l'avenant n° 19 sur l'aménagement du temps de travail, signé le 29 septembre 2014, « entrera en application le jour de sa signature », mais n'a été étendu que par arrêté du 29 février 2016 (Avenant n° 19 du 29-9-2014 art. 10).
Le ministre peut exclure les clauses contraires à la loi, étendre une clause incomplète sous réserve des dispositions légales, ou subordonner l'entrée en vigueur d'une clause appelant des stipulations complémentaires à une convention d'entreprise (C. trav. art. L. 2261-25).
Les clauses incluant les discothèques dans le champ de la convention ont toutes été exclues de l'extension ou ont vu leur extension annulée, ce que détaille la fiche consacrée aux discothèques et à la convention HCR. Le forfait annuel en jours des cadres a été étendu sous réserve d'un accord d'entreprise sur la prise en compte des absences, des arrivées et des départs (Avenant n° 22 bis du 7-10-2016 art. 2.2).
L'extension peut être annulée par le juge. Le Conseil d'État a annulé l'extension de l'article 1 bis et des titres II, III, V et VI de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 (CE 18-10-2006, n° 276359). Les 6 jours de congés conventionnels de son titre III, que Légifrance présente pourtant comme étendus, n'obligent ainsi que les adhérents des organisations signataires (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 11).
Un accord peut aussi rester non étendu. L'accord du 28 juin 2022 instituant un nouveau régime de frais de santé n'a pas été étendu et a été dénoncé : pour les employeurs non adhérents, l'accord du 6 octobre 2010 demeure celui qui impose de souscrire un contrat « auprès d'un organisme assureur habilité » (Accord du 6-10-2010 art. 3). L'avenant n° 10 du 4 mars 2026 à ce dernier accord a fait l'objet d'un avis d'extension le 9 septembre 2026, sans arrêté publié au 16 octobre 2026.
L'avenant n° 36 du 4 juin 2026 relatif aux salaires a été étendu par arrêté du 12 octobre 2026, publié le 15 octobre 2026, sans réserve ni exclusion (Arrêté du 12-10-2026 art. 1er). Son texte n'étant pas encore consultable sur Légifrance, ses montants et sa date d'entrée en vigueur ne sont pas indiqués ici ; la grille de l'avenant n° 33, complétée par le SMIC pour les 4 premières positions, reste la référence, comme l'expose la fiche sur les salaires minima en HCR.
En matière de salaires minima hiérarchiques et de classifications, la convention de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, antérieur ou postérieur, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1). Un accord d'hôtel ou de groupe ne dispense donc pas de suivre chaque avenant salarial, et le contrat de travail fait référence aux textes conventionnels applicables (CCN HCR art. 12).
La convention elle-même ne peut être dénoncée que globalement, avec un préavis de 3 mois (CCN HCR art. 4) ; les effets d'une dénonciation sont exposés dans l'article sur la dénonciation d'une convention collective. Les références de cette fiche ont été vérifiées le 16 octobre 2026 ; la page de chapitre sur la convention collective des hôtels, cafés, restaurants situe ces avenants dans l'ensemble du texte.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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