La frontière avec les conventions de la restauration rapide et collective

Restauration rapide, restauration collective, cafétérias, hôtellerie de plein air : la frontière avec la convention HCR et le critère de rattachement.
Vitrine de pâtisseries d'une boulangerie-café, cuisiniers à l'arrière-plan : la frontière avec la restauration rapide et collective dans les hôtels, cafés, restaurants
L'exploitant d'un comptoir de vente à emporter, d'une cafétéria, d'un restaurant d'entreprise ou d'un camping doté d'un bar doit savoir s'il relève de la convention des hôtels, cafés, restaurants ou d'une convention voisine. La réponse dépend de son activité principale réelle, rapprochée des clauses de champ de chaque convention, qui se répondent sans toujours coïncider.

1. Le critère de rattachement

La convention collective applicable est « celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, vise les entreprises dont l'activité principale est l'hébergement ou la fourniture de repas ou de boissons et s'applique à tous leurs salariés (CCN HCR art. 1er). Elle exclut la restauration rapide vendant exclusivement au comptoir, en conditionnements jetables, et la restauration collective (CCN HCR art. 1er).

Chaque société d'un groupe se rattache selon sa propre activité, comme l'expose l'article sur la convention collective applicable dans un groupe. Le code APE n'est qu'un indice, ce que précise la fiche sur le champ d'application de la convention collective HCR. La loi permet aux conventions de régler, « par des clauses réciproques et de nature identique », le rattachement de l'entreprise aux activités multiples (C. trav. art. L. 2261-2) ; les clauses de champ citées ci-dessous se recoupent dans leur rédaction, mais ne se présentent pas comme de telles clauses.

2. La restauration rapide (IDCC 1501)

La convention de la restauration rapide du 18 mars 1988 couvre 2 catégories d'entreprises (CCN restauration rapide art. 1er) :

  • celles qui ont « pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter » ;
  • celles dont l'activité principale consiste à vendre au comptoir de tels produits ou à fabriquer ou pré-cuisiner, « en vue de leur livraison immédiate », des plats destinés à la consommation à domicile.

La première catégorie reprend les termes de l'exclusion de la convention HCR (CCN HCR art. 1er). La seconde va plus loin : elle ne pose pas la condition d'une vente exclusive au comptoir et attire la préparation de plats livrés. Un établissement qui vend principalement au comptoir en emballages jetables, tout en servant quelques tables, n'est pas exclu par la lettre de la convention HCR et relève aussi de la lettre de ce second cas. Aucun texte ne tranche ce chevauchement, le critère de l'activité principale ne désignant pas la clause qui l'emporte lorsque 2 clauses visent la même activité (C. trav. art. L. 2261-2).

Le restaurant traditionnel qui développe la vente à emporter ou la livraison reste, à l'inverse, couvert par la convention HCR tant que le service de repas à table demeure son activité principale. L'exploitant qui passe à la borne de commande ou au service au comptoir a intérêt à suivre la part de chaque activité : le basculement de l'activité principale change la convention applicable à l'ensemble du personnel.

3. La restauration collective et les cafétérias de chaîne

La convention de la restauration de collectivités du 20 juin 1983 (IDCC 1266) couvre les activités exercées à titre principal consistant à préparer et à fournir des repas « aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques ou privées » : entreprises et administrations, enseignement, secteur hospitalier, personnes âgées, social et médico-social (CCN restauration de collectivités art. 1er). Le critère tient au public servi à l'intérieur d'une collectivité. Le restaurateur qui ouvre au public une salle à la carte reste dans la convention HCR ; la société dont l'activité principale devient l'exploitation de restaurants d'entreprise ou de cantines en relève.

La garantie d'emploi conventionnelle en cas de changement de prestataire ne joue qu'entre 2 entreprises relevant toutes deux du champ de la convention HCR (CCN HCR art. 12.1). La reprise d'un marché de restauration entre un restaurateur HCR et une société de restauration collective n'entre donc pas dans ce mécanisme, sous réserve du transfert légal des contrats lorsque ses conditions sont réunies.

Les chaînes de cafétérias (IDCC 2060) ne sont pas citées par le texte de base de 1997. Plusieurs avenants récents de la convention HCR excluent de leur champ les établissements de chaînes d'au moins 3 établissements de même enseigne, relevant principalement du code 56.10B, dont les aliments et boissons sont « présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation » (Avenant n° 30 du 31-5-2022 art. 1er ; Avenant n° 34 du 19-6-2024 art. 1er).

4. L'hôtellerie de plein air et les activités mixtes

L'hôtellerie de plein air (IDCC 1631) ne figure pas dans l'énumération de la convention HCR, qui vise les hôtels, restaurants, cafés, débits de boissons, traiteurs organisateurs de réception, discothèques et bowlings, sans l'exclure expressément (CCN HCR art. 1er). Le camping qui exploite un bar ou un restaurant relève en principe d'une seule convention, déterminée par son activité principale, et non de 2 textes selon les services.

L'hôtel qui exploite un restaurant applique la convention HCR à l'ensemble de son personnel (CCN HCR art. 1er). Pour les autres combinaisons, la part de chaque activité se documente : chiffre d'affaires par activité, effectifs affectés, surface et organisation des services. L'erreur de rattachement expose à des rappels de salaire et de primes calculés sur la convention réellement applicable, ainsi qu'à la remise en cause des contrats d'usage, réservés aux secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise (C. trav. art. D. 1242-1 ; Cass. soc. 27-9-2006, n° 04-47.663). Ces questions sont replacées dans l'ensemble du texte sur la page consacrée à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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