
À la fin d'une saison ou d'une vacation, l'exploitant doit savoir ce qu'il doit au saisonnier ou à l'extra, quels documents lui remettre et à quelles conditions le contrat peut cesser avant son terme. Aucune indemnité de précarité n'est due, mais l'employeur règle les congés payés et les droits conventionnels restant dus, remet les documents de fin de contrat et ne peut rompre le contrat avant l'échéance que dans les cas fixés par la loi.
L'indemnité de fin de contrat, égale à 10 % de la rémunération totale brute pour un contrat à durée déterminée ordinaire (C. trav. art. L. 1243-8), n'est pas due pour le contrat saisonnier ni pour le contrat d'usage, « sauf dispositions conventionnelles plus favorables » (C. trav. art. L. 1243-10). Le renfort embauché pour un accroissement temporaire d'activité y a en principe droit, à la différence de l'extra.
Le salarié en contrat à durée déterminée qui n'a pas pu prendre ses congés perçoit une indemnité compensatrice d'au moins 1/10 de la rémunération totale brute, versée à la fin du contrat (C. trav. art. L. 1242-16). La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, le rappelle (CCN HCR art. 24) et fixe pour l'extra une indemnité de 10 % « quelle que soit la durée du contrat » (CCN HCR art. 14.1).
Le saisonnier a d'autres droits à solder au terme. L'employeur lui paie les jours fériés garantis qui lui restent dus (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6). Les demi-journées de repos hebdomadaire reportées sont compensées au plus tard en fin de saison, en temps ou en rémunération (CCN HCR art. 21.3). Lorsque le repos quotidien a été réduit à 10 heures, les 20 minutes de repos compensateur acquises à chaque recours se prennent dans le mois, à défaut de quoi elles sont payées (CCN HCR art. 21.4). Un contrat de moins de 1 mois donne lieu à un seul bulletin de paie (C. trav. art. L. 1242-2), et l'extra peut recevoir un bulletin récapitulatif mensuel (CCN HCR art. 14.1).
À l'expiration du contrat, l'employeur délivre un certificat de travail (C. trav. art. L. 1234-19), qui mentionne exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature des emplois occupés avec les périodes correspondantes (C. trav. art. D. 1234-6). Il remet les attestations permettant au salarié de faire valoir ses droits à l'assurance chômage et les transmet sans délai à France Travail, par voie électronique à partir de 11 salariés (C. trav. art. R. 1234-9).
Le solde de tout compte fait l'inventaire des sommes versées ; il peut être dénoncé dans les 6 mois de sa signature, puis devient libératoire pour les sommes qu'il mentionne (C. trav. art. L. 1234-20). Le contenu et les délais de ces documents sont détaillés dans l'article sur les documents de fin de contrat.
L'extra engagé par vacation voit son contrat expirer à la fin de chacune. L'allègement conventionnel ne porte que sur le bulletin de paie : la convention ne dispense pas l'employeur des autres documents.
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail (C. trav. art. L. 1243-1). La fréquentation décevante d'une saison ne figure pas parmi ces cas.
La rupture anticipée décidée par l'employeur hors de ces cas ouvre droit à des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme ; si la rupture résulte d'un sinistre relevant de la force majeure, le salarié perçoit une indemnité compensatrice du même montant, à la charge de l'employeur (C. trav. art. L. 1243-4). Les risques d'une clause prévoyant d'autres cas de rupture sont exposés dans l'article sur la clause de rupture anticipée d'un CDD.
Le salarié peut partir avant le terme s'il justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée, avec un préavis de 1 jour par semaine de contrat, limité à 2 semaines (C. trav. art. L. 1243-2). En dehors de ce cas et des cas légaux, l'employeur peut obtenir des dommages et intérêts correspondant à son préjudice (C. trav. art. L. 1243-3).
Le saisonnier maintenu en poste après l'échéance devient salarié en contrat à durée indéterminée et conserve l'ancienneté acquise (C. trav. art. L. 1243-11). Garder un saisonnier quelques jours après la date prévue, sans nouveau contrat écrit, suffit à produire cet effet.
La clause de reconduction stipulée au contrat devient caduque si elle n'est pas confirmée par lettre recommandée au moins 2 mois à l'avance (CCN HCR art. 14.2). La branche relève des dispositions légales sur la reconduction (Arrêté du 5-5-2017 art. 1er). À défaut de stipulations conventionnelles, l'employeur informe le saisonnier, avant l'échéance et par un moyen conférant date certaine, des conditions de reconduction ; le salarié qui a effectué au moins 2 mêmes saisons sur 2 années consécutives a droit à la reconduction si un emploi saisonnier compatible est à pourvoir, l'employeur l'en informant sauf « motif dûment fondé » (C. trav. art. L. 1244-2-2). L'articulation de ce régime avec la convention, non tranchée, est exposée dans la fiche sur le contrat saisonnier.
Pour l'extra, celui à qui le même établissement confie des missions plus de 60 jours dans un trimestre civil « pourra demander la requalification » de son contrat (CCN HCR art. 14.1). Pour des saisonniers, un arrêt non publié, rendu sous un texte antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017, a fait remonter les effets de la requalification au premier contrat irrégulier (Cass. soc. 25-5-2022, n° 20-16.554). Les autres règles de la rupture figurent dans le chapitre sur la discipline et la rupture du contrat de travail en HCR.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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