Le contrat saisonnier en hôtellerie-restauration

Contrat saisonnier en HCR : emploi saisonnier, durée de 1 à 9 mois, clause de reconduction, ancienneté cumulée et risque de requalification.
Terrasse de restaurant en bord de mer en saison d'été : le contrat saisonnier en hôtellerie-restauration
L'hôtel ou le restaurant qui renforce ses équipes pour la saison d'hiver ou d'été recourt au contrat saisonnier, contrat à durée déterminée soumis par la loi et par la convention collective à des règles propres de durée, de reconduction et d'ancienneté. Ce contrat suppose des tâches appelées à se répéter chaque année au rythme des saisons, et sa conclusion répétée pour toute la période d'ouverture expose l'employeur à la requalification en contrat à durée indéterminée.

1. L'emploi saisonnier et la forme du contrat

Le contrat à durée déterminée peut être conclu pour un emploi à caractère saisonnier, « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs » (C. trav. art. L. 1242-2). Ce motif se distingue de l'usage, propre au contrat d'extra : le contrat énonce précisément celui qui est retenu, à peine d'être réputé conclu pour une durée indéterminée (C. trav. art. L. 1242-12).

La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, limite la durée du contrat saisonnier à une période comprise entre 1 mois et 9 mois ; il couvre toute la saison, une période d'au moins 1 mois dans la saison ou un complément d'activité daté (CCN HCR art. 14.2).

La qualité de saisonnier du salarié ne se confond pas avec celle de l'établissement saisonnier : un établissement permanent peut employer des saisonniers, que la convention soumet, comme le personnel des établissements saisonniers, à un repos hebdomadaire d'au moins 1 jour avec 2 demi-journées reportables compensées au plus tard en fin de saison (CCN HCR art. 21.3). Leur repos quotidien de 11 heures peut être réduit à 10 heures lorsqu'ils sont logés par l'employeur ou résidant à moins d'une demi-heure de trajet aller-retour, avec un repos compensateur de 20 minutes à chaque recours et un registre émargé, selon des modalités en partie caduques (CCN HCR art. 21.4).

À l'échéance, aucune indemnité de fin de contrat n'est due, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (C. trav. art. L. 1243-10), et le délai de carence ne s'applique pas, à défaut de stipulation contraire de l'accord de branche (C. trav. art. L. 1244-4-1).

2. La reconduction d'une saison à l'autre

Le contrat saisonnier peut comporter « une clause de reconduction pour la saison suivante » (C. trav. art. L. 1244-2). La convention HCR la rend facultative ; lorsqu'elle est stipulée, elle doit être confirmée « par lettre recommandée » au moins 2 mois à l'avance, faute de quoi elle « devient caduque » (CCN HCR art. 14.2).

La branche des hôtels, cafés, restaurants figure parmi celles où l'emploi saisonnier est particulièrement développé (Arrêté du 5-5-2017 art. 1er). À défaut de stipulations conventionnelles, l'employeur y informe le saisonnier, « par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information », des conditions de reconduction avant l'échéance du contrat ; le salarié qui « a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives » a droit à la reconduction si un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est à pourvoir, l'employeur l'en informant sauf « motif dûment fondé » (C. trav. art. L. 1244-2-2).

L'article 14.2, antérieur à ces textes, n'organise ni cette information ni ce droit, et aucun accord de branche ultérieur ne les règle ; la question de savoir s'il écarte le régime légal n'est pas tranchée. L'employeur qui ne reprend pas un saisonnier ayant effectué 2 saisons consécutives a donc intérêt à appliquer le régime légal, motif dûment fondé et preuve de l'information à l'appui.

3. L'ancienneté et le risque de requalification

Pour le calcul de l'ancienneté, les durées des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées (C. trav. art. L. 1244-2) ; dans la branche, sauf stipulation conventionnelle, ces contrats sont successifs même interrompus par des périodes sans activité (C. trav. art. L. 1244-2-1). La convention HCR y renvoie pour l'échelon supplémentaire acquis après 1 an d'ancienneté au niveau I, échelon 1 (Avenant n° 32 du 1-6-2023 art. 1er). Le saisonnier bénéficie des jours fériés après 9 mois d'ancienneté, au prorata, les jours garantis dus étant payés au terme du contrat (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6).

La loi exclut les saisonniers de l'indemnisation complémentaire de la maladie (C. trav. art. L. 1226-1). La convention ne les écarte pas du complément qu'elle accorde après 3 ans d'ancienneté, versé à partir du 11e jour d'arrêt en cas de maladie et du 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (CCN HCR art. 29.2). Pour le saisonnier, cette garantie conventionnelle est la seule, son ancienneté s'appréciant par cumul des saisons.

Les contrats conclus pendant 3 années consécutives pour toute la période d'ouverture « pourront être considérés » comme une relation à durée indéterminée (CCN HCR art. 14.2). Cette stipulation « n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire » (Cass. soc. 24-6-2015, n° 13-25.761). Elle ne protège pas l'employeur : par un arrêt non publié rendu sous les textes antérieurs à la loi du 8 août 2016, la Cour de cassation a jugé que la femme de chambre employée 37 années consécutives pendant toute la période d'ouverture de l'hôtel occupait un emploi permanent, l'accord collectif ne dispensant pas le juge de vérifier les raisons objectives du recours (Cass. soc. 13-10-2021, n° 20-14.586).

Par un arrêt non publié, rendu sous un texte antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017, la Cour de cassation a fait remonter les effets de la requalification au premier contrat irrégulier, ce qui fixe l'ancienneté retenue pour l'indemnité de licenciement (Cass. soc. 25-5-2022, n° 20-16.554). Le droit commun de la requalification d'un CDD en CDI en précise les autres conséquences, et le chapitre sur l'embauche en hôtellerie-restauration situe ce contrat parmi ceux du secteur.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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