L'établissement saisonnier et l'établissement permanent

Établissement saisonnier ou permanent en HCR : critère d'ouverture, salarié saisonnier, effets sur le repos, les jours fériés et l'ancienneté.
Chalet de montagne enneigé face aux sommets en station de ski : l'établissement saisonnier et l'établissement permanent
L'employeur d'un hôtel, d'un café ou d'un restaurant doit déterminer si son établissement est permanent ou saisonnier au sens de la convention collective HCR, et si le salarié engagé relève du régime des saisonniers. Cette distinction, fondée sur une durée d'ouverture annuelle de 9 mois, modifie le repos hebdomadaire et quotidien, le contingent d'heures supplémentaires, les jours fériés et plusieurs droits attachés à l'ancienneté.

1. Le critère de la durée d'ouverture

Le critère chiffré figure dans une note de l'article 21.3, relatif au repos hebdomadaire : est saisonnier l'établissement dont l'ouverture n'excède pas 9 mois par an (CCN HCR art. 21.3). L'article consacré à la représentation du personnel distingue en outre l'établissement monosaisonnier, fermé en intersaison, de l'établissement bisaisonnier (CCN HCR art. 10).

Le salarié saisonnier se définit, lui, par son emploi : ses tâches sont « appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs » (C. trav. art. L. 1242-2). Son contrat ne peut être « ni inférieur à 1 mois, ni excéder 9 mois » (CCN HCR art. 14.2). Les stipulations qui distinguent les 2 régimes désignent chacune les salariés qu'elles visent : l'employeur vérifie la situation de son établissement règle par règle.

2. Le repos et la durée du travail

Dans l'établissement permanent, le salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, dont 1 demi-journée peut être reportée à concurrence de 2 jours par mois, le repos non pris étant compensé dans les 6 mois au-delà de 10 salariés, dans l'année jusqu'à 10, à défaut payé. Dans l'établissement saisonnier et pour le saisonnier d'un établissement permanent, le repos minimal est de 1 jour, 2 demi-journées pouvant être reportées à concurrence de 4 jours par mois et compensées en temps ou en rémunération au plus tard en fin de saison. Dans les 2 cas, tout jour de repos isolé suppose une interruption d'au moins 35 heures consécutives entre 2 journées de travail (CCN HCR art. 21.3). La fiche sur le repos hebdomadaire en HCR détaille ces mécanismes et le registre des reports.

Le repos quotidien de 11 heures peut être ramené à 10 heures pour ces mêmes salariés, à condition qu'ils soient logés par l'employeur ou résident à moins d'une demi-heure de trajet aller-retour, les jeunes travailleurs étant exclus. Chaque recours ouvre un « repos compensateur de 20 minutes » et la dérogation est consignée dans un registre émargé chaque semaine (CCN HCR art. 21.4).

Le contingent d'heures supplémentaires est de 360 heures par an dans les établissements permanents et de 90 heures par trimestre civil dans les établissements saisonniers (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 5.3). La qualité de travailleur de nuit, acquise notamment à 280 heures de travail de nuit par an, l'est en saison à 70 heures par trimestre civil (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 12). Dans l'entreprise sans délégué syndical ni salarié mandaté, la période de référence de l'aménagement du temps de travail est la durée du contrat saisonnier ou la période d'ouverture de l'entreprise saisonnière (Avenant n° 19 du 29-9-2014 art. 2).

3. Les jours fériés et l'ancienneté

Les salariés des établissements permanents ont droit, après 1 an d'ancienneté, à 10 jours fériés en plus du 1er mai, dont 6 garantis ; les saisonniers y accèdent après 9 mois d'ancienneté, au prorata, l'employeur payant au terme du contrat les jours garantis restant dus. L'établissement ouvert plus de 9 mois suit le régime des établissements permanents, sauf pour les salariés sous contrat saisonnier (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6). La fiche sur les jours fériés en HCR en précise le décompte.

Le complément légal d'indemnisation de la maladie ne s'applique pas « aux salariés saisonniers » (C. trav. art. L. 1226-1). La convention, qui ne les exclut pas, leur garantit un complément après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise (CCN HCR art. 29.2). Or les durées des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées pour le calcul de l'ancienneté (C. trav. art. L. 1244-2), règle à laquelle renvoie aussi l'échelon supplémentaire dû au salarié classé au niveau I, échelon 1 (Avenant n° 32 du 1-6-2023 art. 1er). Pour l'éligibilité, une saison d'au moins 4 mois consécutifs dans un établissement monosaisonnier vaut 1 année, et 3 mois par saison dans un établissement bisaisonnier (CCN HCR art. 10) : la survie de cette règle depuis la création du comité social et économique n'est pas tranchée.

4. Le saisonnier et l'emploi permanent

La convention ne fait pas obstacle à la requalification. Le juge vérifie concrètement le caractère par nature temporaire de l'emploi, même lorsqu'un accord collectif prévoit le recours au contrat saisonnier ; une femme de chambre engagée 37 années de suite pour toute la période d'ouverture d'un hôtel occupait un emploi permanent, selon un arrêt non publié rendu sous la rédaction du Code du travail antérieure à la loi du 8 août 2016 (Cass. soc. 13-10-2021, n° 20-14.586). Le réengagement du même saisonnier chaque année pour toute la période d'ouverture expose donc l'employeur à une requalification.

À l'inverse, la stipulation selon laquelle des contrats conclus pendant 3 années consécutives et couvrant toute la période d'ouverture peuvent être considérés comme une relation à durée indéterminée « n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire », ainsi qu'il a été jugé pour un couple employé en 6 contrats saisonniers dans 2 hôtels de Courchevel puis non réengagé (CCN HCR art. 14.2 ; Cass. soc. 24-6-2015, n° 13-25.761). La clause de reconduction, si elle est prévue, doit être confirmée par lettre recommandée au moins 2 mois à l'avance, faute de quoi elle devient caduque (CCN HCR art. 14.2) : la fiche sur le contrat saisonnier en hôtellerie-restauration en traite. Les autres effets de la convention sont présentés sur la page consacrée à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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