Le 1er mai dans les hôtels, cafés, restaurants

1er mai en HCR : jour chômé sans perte de salaire, ouverture des établissements à activité continue, paie doublée, apprentis mineurs et sanctions.
Brins de muguet en fleur : le 1er mai dans les hôtels, cafés, restaurants
L'exploitant d'un hôtel, d'un café ou d'un restaurant doit savoir s'il peut ouvrir le 1er mai et ce qu'il doit alors à chaque salarié présent. Le 1er mai est en principe chômé sans perte de salaire, mais l'établissement qui, par la nature de son activité, ne peut interrompre le travail peut occuper son personnel, à charge de verser une indemnité égale au salaire de la journée.

1. Le principe du 1er mai chômé et payé

Le 1er mai est un jour férié et chômé, dont le chômage ne peut entraîner aucune réduction de salaire (C. trav. art. L. 3133-4 ; C. trav. art. L. 3133-5). Le salarié rémunéré à l'heure, à la journée ou au rendement reçoit une indemnité égale au salaire perdu, calculée sur l'horaire et la répartition de la durée hebdomadaire habituellement pratiqués dans l'établissement (C. trav. art. L. 3133-5 ; C. trav. art. D. 3133-1). Les heures perdues ne se récupèrent pas (C. trav. art. L. 3133-2).

La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, distingue 3 situations dans une clause restée étendue (CCN HCR art. 26.1) :

  • lorsque le 1er mai est un jour habituel de fermeture ou le jour de repos du salarié, le salarié payé au fixe touche son salaire normal et le salarié payé au service ne perçoit rien ;
  • lorsque l'employeur ferme un jour habituel d'ouverture, il doit assurer la rémunération normale ;
  • lorsque le 1er mai est un jour normal de travail, il règle l'indemnité présentée au point 3.

Le 1er mai s'ajoute aux 10 jours fériés que la convention accorde après 1 an d'ancienneté et ne compte pas parmi les 6 jours garantis (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6). Le serveur dont le jour de repos tombe un 1er mai ne reçoit donc ni jour de compensation ni indemnité au titre de la convention (CCN HCR art. 26.1) ; le régime des autres fêtes est présenté dans la fiche sur les jours fériés en HCR.

2. L'ouverture de l'établissement le 1er mai

L'emploi de salariés le 1er mai n'est admis que dans les établissements et services qui, « en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail » (C. trav. art. L. 3133-6). Le Code du travail ne dresse pas la liste de ces établissements et ne fournit aucun critère propre au secteur : le texte s'attache à la nature de l'activité de chaque établissement, non à la seule volonté de l'exploitant d'ouvrir ce jour-là.

Cette condition est distincte de la dérogation au repos dominical, accordée de droit aux hôtels, cafés et restaurants par un autre texte (C. trav. art. L. 3132-12 ; C. trav. art. R. 3132-5). Le droit d'ouvrir le dimanche ne vaut donc pas, à lui seul, autorisation d'ouvrir le 1er mai : l'exploitant doit être en mesure d'établir que la nature de son activité impose la continuité du service, et il a intérêt à consigner les raisons de son choix.

3. La rémunération du 1er mai travaillé

Le salarié occupé le 1er mai a droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, à la charge de l'employeur (C. trav. art. L. 3133-6). Le texte prévoit une indemnité en argent ; il n'organise pas son remplacement par un jour de repos. Le chef de rang payé au fixe qui aurait perçu 110 euros pour la journée en reçoit ainsi 220.

La convention précise les modalités de cette indemnité : pour le salarié payé au fixe, une indemnité proportionnelle au salaire de la journée, « non compris les avantages en nature » ; pour le salarié payé au service, une indemnité égale au montant de la répartition du service de la journée (CCN HCR art. 26.1). La convention ne pouvant déroger aux dispositions d'ordre public de la loi, l'indemnité conventionnelle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale (C. trav. art. L. 2251-1).

L'exclusion des avantages en nature soulève une difficulté que les textes ne tranchent pas : la loi se réfère au « salaire correspondant au travail accompli », sans dire si l'avantage nourriture du cuisinier ou du commis nourri sur place entre dans ce salaire. Le choix de la méthode, fait par écrit et appliqué à tous, limite la discussion ; une ligne distincte du bulletin de paie établit le paiement. Un rappel d'indemnité, de nature salariale, se prescrit par 3 ans et peut couvrir, après la rupture, les 3 années qui la précèdent (C. trav. art. L. 3245-1).

4. Les apprentis mineurs et les sanctions

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi, sauf dérogation définie par un accord collectif dans les secteurs fixés par décret, au nombre desquels figurent l'hôtellerie, la restauration et les cafés (C. trav. art. L. 3164-6 ; C. trav. art. L. 3164-8 ; C. trav. art. R. 3164-2). La convention autorise le travail des apprentis mineurs « les jours fériés », leur salaire journalier de base étant alors doublé (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 11.3).

Cette clause figure toutefois dans l'article intitulé « Jours fériés autres que le 1er Mai », et ne vise pas les mineurs qui ne sont pas apprentis. Son application au 1er mai n'est pas tranchée par les textes : la prudence commande de ne pas faire travailler un mineur ce jour-là. Les conditions horaires propres à ces salariés sont détaillées dans la fiche sur les horaires des apprentis mineurs en HCR.

La méconnaissance des règles du 1er mai est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés « indûment employés ou rémunérés » (C. trav. art. R. 3135-3). Faire travailler un jeune un jour de fête hors des cas de dérogation relève de la 5e classe (C. trav. art. R. 3165-4). Les autres régimes horaires du secteur sont présentés dans la page sur le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés en HCR.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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