
L'hôtelier ou le restaurateur qui accueille un apprenti ou un stagiaire de moins de 18 ans doit savoir dans quelles limites il peut l'intégrer aux services du midi, du soir, du dimanche et des jours fériés. Le Code du travail protège strictement ces jeunes travailleurs, et les assouplissements propres au secteur, limités au travail jusqu'à 23 heures 30 sur dérogation, au dimanche et aux jours fériés, n'écartent pas les durées maximales ni les repos qui leur sont garantis.
Sont des jeunes travailleurs les salariés de moins de 18 ans et les stagiaires du même âge accomplissant un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel (C. trav. art. L. 3161-1). Ils ne peuvent effectuer plus de 8 heures de travail effectif par jour ni plus de 35 heures par semaine, la règle s'appliquant à l'apprenti mineur (C. trav. art. L. 3162-1 ; C. trav. art. L. 6222-25). Le temps de formation au centre de formation compte comme du travail effectif (C. trav. art. L. 3162-2).
Le décret qui autorise jusqu'à 10 heures par jour et 40 heures par semaine ne vise que les chantiers du bâtiment, des travaux publics et des espaces paysagers, non l'hôtellerie ni la restauration (C. trav. art. R. 3162-1). Seul l'inspecteur du travail peut, à titre exceptionnel, autoriser un dépassement de 5 heures par semaine au plus, après avis conforme du médecin du travail, sans que l'horaire du mineur excède celui des adultes de l'établissement (C. trav. art. L. 3162-1). Les durées maximales conventionnelles, de 10 à 12 heures par jour selon l'emploi, ne lui sont donc pas applicables (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 6).
Aucune période de travail ininterrompue ne peut dépasser 4 heures 30, et une pause d'au moins 30 minutes consécutives est due au-delà de cette durée quotidienne (C. trav. art. L. 3162-3). Le repos quotidien est de 12 heures consécutives, 14 heures avant 16 ans (C. trav. art. L. 3164-1). La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, reprend les 12 heures et exclut les jeunes travailleurs de la réduction du repos à 10 heures admise pour les saisonniers (CCN HCR art. 21.4). Un commis mineur qui finit le service du soir à 22 heures ne peut ainsi reprendre avant 10 heures le lendemain.
Pour le jeune de 16 ou 17 ans, est travail de nuit tout travail entre 22 heures et 6 heures, et entre 20 heures et 6 heures avant 16 ans (C. trav. art. L. 3163-1). Il est interdit, mais l'hôtellerie et la restauration figurent parmi les secteurs où une dérogation peut être accordée, uniquement « de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente » (C. trav. art. L. 3163-2 ; C. trav. art. R. 3163-1 ; C. trav. art. R. 3163-2). Aucune dérogation n'est possible pour un mineur de moins de 16 ans dans ce secteur (C. trav. art. L. 3163-2).
La dérogation est accordée par l'inspecteur du travail pour 1 an au plus, renouvelable ; depuis le 16 août 2026, son silence pendant 30 jours après le dépôt de la demande vaut acceptation (C. trav. art. R. 3163-5 ; C. trav. art. R. 6222-24). Le travail de nuit de l'apprenti s'accomplit sous la responsabilité du maître d'apprentissage (C. trav. art. R. 6222-25), et le repos quotidien reste d'au moins 12 heures (C. trav. art. L. 3164-1). La convention HCR ne fixe aucune condition propre à cette dérogation, que la loi lui permettait de définir. Le régime des adultes est présenté dans la fiche sur le travail de nuit en HCR.
L'apprenti de moins de 18 ans peut travailler le dimanche dans l'hôtellerie, la restauration et les cafés (C. trav. art. L. 3164-5 ; C. trav. art. R. 3164-1). Tout jeune travailleur conserve 2 jours de repos consécutifs par semaine, sauf dérogation prévue par accord collectif ou, à défaut, accordée par l'inspecteur du travail, réservée aux jeunes libérés de l'obligation scolaire et assortie d'un repos d'au moins 36 heures consécutives (C. trav. art. L. 3164-2). La convention HCR ne prévoit pas cette dérogation ; le régime des adultes figure dans la page sur le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés en HCR.
Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours fériés, sauf accord collectif dans les secteurs fixés par décret, dont l'hôtellerie et la restauration, et à condition de bénéficier du repos hebdomadaire (C. trav. art. L. 3164-6 ; C. trav. art. L. 3164-8 ; C. trav. art. R. 3164-2). La convention autorise le travail des apprentis mineurs les jours fériés et double alors leur salaire journalier de base (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 11.3). Elle ne vise ni le mineur qui n'est pas apprenti ni, expressément, le 1er mai, question traitée dans la fiche sur le 1er mai dans les hôtels, cafés, restaurants.
Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs, stagiaires compris, au service du bar dans un débit de boissons à consommer sur place. L'interdiction est levée pour le mineur de plus de 16 ans suivant une formation en alternance qui prépare un diplôme ou un titre professionnel enregistré, dans un débit agréé par le préfet pour 5 ans renouvelables (C. trav. art. L. 4153-6 ; C. trav. art. R. 4153-8). Employer ou recevoir en stage des mineurs sans cet agrément est puni de l'amende de la 5e classe (C. trav. art. R. 4743-7).
Les autres manquements sont sanctionnés par contravention, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés pour la durée du travail et les pauses :
Le contrat et la rémunération de l'apprenti sont présentés dans la fiche sur l'apprentissage et l'alternance en HCR.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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