
Une baisse de commandes, une rupture d’approvisionnement ou une réorganisation peut conduire l’employeur de la métallurgie à réduire temporairement l’horaire de ses salariés ou à fermer un atelier. L’activité partielle lui permet alors de verser une indemnité aux salariés et de recevoir une allocation publique, sous réserve d’une autorisation administrative. Le dispositif de longue durée dit « rebond », que la branche a décliné par un accord de 2025, n’accueille plus de nouvelles entreprises après le 28 février 2026. Au 5 novembre 2026, l’employeur qui n’y est pas déjà entré ne dispose donc que du régime de droit commun.
Les salariés peuvent être placés en activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’administration, lorsqu’ils subissent une perte de rémunération due à la fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement ou à la réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale. Pendant les heures non travaillées, leur contrat de travail est suspendu (C. trav. art. L. 5122-1).
Le recours doit reposer sur l’un des motifs énumérés par le Code du travail :
L’employeur adresse au préfet du département une demande préalable d’autorisation, par voie dématérialisée, qui précise les motifs, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés (C. trav. art. R. 5122-2). La décision lui est notifiée dans un délai de 15 jours ; le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation implicite, et un refus doit être motivé (C. trav. art. R. 5122-4).
L’autorisation est accordée pour 3 mois au plus, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs. Lorsque l’employeur a déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 36 mois précédant sa demande, celle-ci mentionne les engagements qu’il souscrit (C. trav. art. R. 5122-9).
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la demande est accompagnée de l’avis du comité social et économique (CSE). En cas de sinistre, d’intempéries ou de circonstance exceptionnelle, cet avis peut être transmis dans les 2 mois qui suivent la demande. Le CSE est en outre informé, à l’échéance de chaque autorisation, des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre (C. trav. art. R. 5122-2).
Pour chaque heure chômée, le salarié reçoit une indemnité horaire égale à 60 % de sa rémunération brute, retenue dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance (Smic) (C. trav. art. R. 5122-18). Le Smic étant fixé à 12,31 euros l’heure depuis le 1er juin 2026, la rémunération horaire prise en compte ne peut dépasser 55,395 euros, soit une indemnité horaire de 33,24 euros au plus (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
La Cour de cassation juge que l’indemnité d’activité partielle se calcule sur la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, « selon la règle dite du maintien du salaire » ; l’arrêt a été rendu sur les textes antérieurs à la rédaction actuelle (Cass. soc. 24-4-2024, n° 22-20.415, publié au Bulletin).
Les jours fériés habituellement chômés ne relèvent pas de l’activité partielle : l’employeur doit verser le salaire habituel aux salariés qui totalisent au moins 3 mois d’ancienneté (Cass. soc. 6-11-2024, n° 22-21.966, publié au Bulletin). Cette décision n’a pas été rendue dans la métallurgie, mais sa règle vaut pour tout employeur.
L’employeur perçoit une allocation égale à 36 % de la rémunération horaire brute, dans la même limite de 4,5 Smic, sans pouvoir être inférieure à 8,57 euros par heure (C. trav. art. D. 5122-13). L’écart entre l’indemnité et l’allocation reste à la charge de l’entreprise : pour un salarié rémunéré 20 euros brut de l’heure, l’indemnité est de 12 euros et l’allocation de 8,57 euros, soit un reste à charge de 3,43 euros par heure chômée.
L’allocation doit être demandée dans les 6 mois qui suivent la fin de la période autorisée ; à défaut, la créance est prescrite au profit de l’État et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage (C. trav. art. L. 5122-1).
La loi de finances pour 2025 a créé une activité partielle de longue durée, dite « rebond » (APLD rebond), destinée aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable « qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité ». Elle suppose un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe, ou un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu, après consultation du CSE, en contrepartie d’engagements de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle (Loi n° 2025-127 du 14-2-2025 art. 193).
Les accords et documents devaient être transmis à l’administration au plus tard le 28 février 2026. Après cette date, seuls des avenants de révision ou des documents d’adaptation peuvent l’être (Loi n° 2025-127 du 14-2-2025 art. 193, VIII). Un employeur qui n’était pas entré dans le dispositif à cette date ne peut donc plus y accéder.
Pour les entreprises déjà entrées, le salarié perçoit une indemnité de 70 % de sa rémunération brute, dans la limite de 4,5 Smic, et l’employeur une allocation de 60 %, sans pouvoir être inférieure à 9,52 euros par heure (Décret n° 2025-338 du 14-4-2025 art. 17 et 18). Le dispositif ne se cumule pas avec l’ancienne activité réduite pour le maintien en emploi (Loi n° 2025-127 du 14-2-2025 art. 193).
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; CCN métallurgie art. 182). Elle est complétée en matière d’activité partielle par un accord du 18 avril 2025, conclu entre l’UIMM et des fédérations de la CFDT et de FO, et étendu par arrêté du 30 juin 2025 publié au Journal officiel du 8 juillet 2025, sous deux réserves portant sur son article 2.6, relatives à la formation (Arrêté du 30-6-2025).
Cet accord a permis aux entreprises de la branche dépourvues d’accord propre de recourir à l’APLD rebond par document unilatéral. Il prévoit notamment :
L’employeur qui applique un document unilatéral fondé sur cet accord doit respecter ces limites jusqu’au terme de sa période d’application et suivre ses engagements, l’administration pouvant demander le remboursement des allocations en cas de manquement (Loi n° 2025-127 du 14-2-2025 art. 193).
L’accord du 30 juillet 2020 sur l’activité réduite pour le maintien en emploi reste formellement maintenu par la convention de la métallurgie (CCN métallurgie annexe 10). Son avenant du 15 avril 2022 a toutefois fixé au 31 décembre 2022 la date limite de transmission des documents d’entreprise : il ne peut plus fonder un nouveau recours.
Face à une baisse durable de charge, l’employeur qui ne peut plus entrer dans l’APLD rebond doit ainsi combiner l’activité partielle de droit commun, dans ses limites de durée, avec d’autres mesures, au besoin jusqu’à la réorganisation et au licenciement pour motif économique, dans le cadre plus général des restructurations dans la métallurgie.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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