La maladie, la prévoyance et les congés familiaux dans la métallurgie

Maladie dans la métallurgie : maintien de salaire, prévoyance et frais de santé, absence prolongée, inaptitude, maternité et congés familiaux.
Chambre d’hôpital avec son lit médicalisé : la maladie, la prévoyance et les congés familiaux dans la métallurgie
La maladie d’un salarié d’une entreprise de la métallurgie ouvre droit à un maintien de salaire conventionnel, plus favorable que la loi dans la plupart des cas, auquel la prévoyance prend ensuite le relais. La convention de branche fixe aussi un socle de protection sociale complémentaire qui s’impose à tous les employeurs de son champ. Lorsque l’absence se prolonge ou aboutit à une inaptitude, la rupture du contrat obéit à des conditions strictes et ses indemnités doivent être chiffrées avec soin. La maternité, la paternité et les événements familiaux combinent enfin des droits légaux, récemment étendus, et des stipulations conventionnelles plus anciennes.

1. La maladie et le maintien de salaire

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).

Le salarié ayant au moins un an d’ancienneté, réduite à 3 mois pour un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu dans l’entreprise, est indemnisé dès le premier jour entièrement non travaillé, sans délai de carence (CCN métallurgie art. 91.1.1 et 91.1.2.1). Pour les groupes d’emplois A à E, la rémunération est maintenue à 100 % pendant 90, 120, 150 ou 180 jours selon que l’ancienneté atteint 1, 5, 10 ou 15 ans ; les groupes F à I bénéficient des mêmes durées, suivies d’une période d’égale durée à 50 % (CCN métallurgie art. 91.1.2.1 et 91.1.2.2). L’employeur déduit les indemnités journalières et la part patronale de prévoyance, sans que le salarié perçoive plus que sa rémunération nette (CCN métallurgie art. 91.1.3).

Convertie en jours de salaire plein, l’indemnisation légale représente 47 jours à 1 an d’ancienneté, contre 90 jours pour les groupes A à E et 135 jours pour les groupes F à I : la convention est plus favorable, l’écart se réduisant au-delà de 15 ans (C. trav. art. L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-3). La méthode de comparaison n’étant pas tranchée, il est recommandé de chiffrer les deux régimes. Les durées forment un crédit apprécié sur l’année civile, que précise le maintien de salaire en cas de maladie dans la métallurgie.

2. La prévoyance et les frais de santé

Le socle de protection sociale complémentaire, étendu avec la convention, s’impose à tous les employeurs de son champ (C. trav. art. L. 2261-15). L’employeur verse, à sa charge exclusive, une cotisation de 1,12 % de la rémunération pour les cadres et de 0,6 % pour les non-cadres, dans la limite de la tranche 2, hors frais de santé (CCN métallurgie art. 166.2). Le même article déclare que l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui impose une cotisation patronale de 1,50 % sur la tranche 1, « n’est pas opposable aux entreprises de la branche », point d’attention dont la portée n’est pas tranchée (CCN métallurgie art. 166.2).

L’employeur finance au moins 50 % de la cotisation de frais de santé, au moins 43 % de la prévoyance des non-cadres et la totalité de celle des cadres (CCN métallurgie annexe 9 art. 10.1 et 17.5). Le régime mutualisé de branche, organisé par un accord du 7 février 2022 non étendu, ne s’applique qu’aux « entreprises ayant rejoint le régime » (Accord du 7-2-2022 titre II). Un contrat d’entreprise souscrit antérieurement est maintenu si ses garanties sont « au moins équivalentes » au socle (CCN métallurgie annexe 9 art. 5), ce que vérifie l’étude du régime de prévoyance et de frais de santé de la métallurgie.

3. L’absence prolongée et le licenciement

Aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé (C. trav. art. L. 1132-1). La convention admet le licenciement lorsque l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié « dans un délai raisonnable », perturbations et raisons du remplacement devant être « réelles et sérieuses » (CCN métallurgie art. 91.2). Ce mécanisme ne s’applique pas à l’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (C. trav. art. L. 1226-9).

L’indemnité de licenciement est majorée de 50 % si l’employeur manifeste sa volonté de licencier avant 2, 4 ou 6 mois calendaires d’absence, pour un salarié ayant 1, 5 ou 10 ans d’ancienneté (CCN métallurgie art. 91.2). La convention de 2022 ne prévoit pas de garantie d’emploi, celle que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 accordait aux cadres ayant cessé de produire effet au 1er janvier 2024 (CCN métallurgie art. 183 et annexe 10). Ces règles encadrent l’absence prolongée pour maladie et le licenciement dans la métallurgie.

4. L’inaptitude et le reclassement

Le salarié déclaré inapte doit se voir proposer « un autre emploi approprié à ses capacités », recherché dans l’entreprise et le groupe en France, après avis du comité social et économique (CSE) ; faute de reclassement ou de licenciement dans le mois de l’examen, le salaire est de nouveau dû (C. trav. art. L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-10 et L. 1226-11). Un reclassement dans une classe inférieure modifie un élément essentiel du contrat et suppose l’accord du salarié (CCN métallurgie art. 63.2.3). Le refus d’un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail permet en revanche le licenciement, l’obligation de reclassement étant « réputée satisfaite » (Cass. soc. 13-3-2024, n° 22-18.758, publié au Bulletin).

En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’indemnité spéciale est égale au double de l’indemnité légale, « sauf dispositions conventionnelles plus favorables » (C. trav. art. L. 1226-14). Pour les groupes A à E, ce double est toujours plus favorable ; pour les cadres, la comparaison dépend de l’âge et de l’ancienneté, ce qui commande de chiffrer les deux montants en cas d’inaptitude et de reclassement dans la métallurgie.

5. La maternité, la paternité et les congés familiaux

La salariée ayant plus d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt est indemnisée à 100 % pendant son congé de maternité, comme le salarié en congé d’adoption (CCN métallurgie art. 92.1.1 et 92.2). La convention ne prévoit pas de maintien de salaire pendant le congé de paternité (CCN métallurgie art. 92 à 92.3.2). La loi a créé un congé supplémentaire de naissance d’un ou deux mois, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 (C. trav. art. L. 1225-46-2 ; Loi n° 2025-1403 du 30-12-2025 art. 99).

Depuis le 14 juin 2026, la loi accorde notamment 4 jours pour le mariage ou le pacte civil de solidarité (PACS) et 12 jours pour le décès d’un enfant, 14 jours s’il a moins de 25 ans (C. trav. art. L. 3142-4). Restent propres à la convention une semaine calendaire pour le mariage ou le PACS du salarié et 5 jours pour le décès du conjoint lorsqu’il a un enfant à charge (CCN métallurgie art. 90). Ces droits régissent la maternité, la paternité et les congés familiaux dans la métallurgie, et l’ensemble peut justifier un accompagnement en matière de maladie et d’inaptitude.

Les articles sur ce thème

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.