La santé et la sécurité au travail dans l’industrie métallurgique

Santé et sécurité dans la métallurgie : document unique, plomb et bruit, amiante, C2P, plan de prévention, faute inexcusable de l’employeur.
Soudeur casqué et ganté au travail dans une gerbe d’étincelles : la santé et la sécurité au travail dans l’industrie métallurgique
L’entreprise de la métallurgie expose ses salariés à des risques propres à l’industrie, tels que les machines, le bruit, les agents chimiques, le plomb, le travail de nuit et en équipes. L’employeur doit les évaluer dans un document unique, organiser leur prévention et déclarer certaines expositions au titre du compte professionnel de prévention. La présence d’entreprises extérieures sur le site impose en outre une coordination formalisée. Lorsque le risque se réalise, la faute inexcusable ou le préjudice d’anxiété engagent la responsabilité de l’employeur, ce qui commande de conserver la preuve des mesures prises.

1. Le document unique et les risques industriels

L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ne méconnaît pas son obligation de sécurité (Cass. ass. plén. 5-4-2019, n° 18-17.442, publié au Bulletin). Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est conservé pendant au moins 40 ans et donne lieu, à partir de 50 salariés, à un programme annuel de prévention ; il est mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. L. 4121-3-1 et R. 4121-2).

Dans les ateliers, la valeur limite d’exposition quotidienne au bruit est de 87 dB(A), ou 140 dB(C) en crête (C. trav. art. R. 4431-2). Depuis le décret n° 2026-253 du 8 avril 2026, la valeur limite biologique du plomb est de 150 microgrammes par litre de sang, avec une valeur transitoire de 300 microgrammes jusqu’au 31 décembre 2028 pour tous les travailleurs (C. trav. art. R. 4412-152). Les postes exposant à l’amiante, au plomb ou aux agents cancérogènes relèvent d’un suivi individuel renforcé (C. trav. art. R. 4624-23).

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Le même arrêté a étendu l’accord de branche du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er). Ces obligations structurent le document unique et les risques professionnels de l’industrie métallurgique.

2. L’amiante et le préjudice d’anxiété

Créée par la loi du 23 décembre 1998, l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est ouverte aux salariés des établissements inscrits sur des listes ; le salarié admis à son bénéfice présente sa démission et perçoit de l’employeur une indemnité égale à l’indemnité légale de départ à la retraite (Loi n° 98-1194 du 23-12-1998 art. 41). Hors de ces établissements, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante « générant un risque élevé de développer une pathologie grave » peut agir pour manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur pouvant s’exonérer en prouvant les mesures prises (Cass. ass. plén. 5-4-2019, n° 18-17.442, publié au Bulletin). La règle vaut pour toute substance nocive ou toxique (Cass. soc. 11-9-2019, n° 17-24.879, publié au Bulletin).

Ce préjudice étant « un préjudice consécutif à un dommage corporel », l’action de droit commun en réparation se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation (Cass. ch. mixte 29-5-2026, n° 24-17.384, publié au Bulletin ; C. civ. art. 2226). Rendue hors contrat de travail, alors que la chambre sociale soumettait l’action du salarié au délai de 2 ans, cette solution n’avait donné lieu, au 5 novembre 2026, à aucune décision relevée de la chambre sociale ; sa transposition n’étant pas tranchée, il est prudent de raisonner sur 10 ans pour l’amiante, les substances toxiques et le préjudice d’anxiété.

3. La pénibilité et le compte professionnel de prévention

Sur les dix facteurs de risques professionnels, six ouvrent des droits au compte professionnel de prévention (C2P) : milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, équipes successives alternantes et travail répétitif (C. trav. art. L. 4161-1 et L. 4163-1). Le seuil du travail de nuit est d’1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures pendant au moins 100 nuits par an, celui des équipes successives alternantes d’au moins 1 heure dans la même tranche pendant au moins 30 nuits par an (C. trav. art. D. 4163-2).

Les chevauchements d’horaires ou les temps morts n’excluent pas le facteur des équipes successives alternantes, et la caisse doit prouver l’exposition, règle rendue dans le transport et transposable (Cass. 2e civ. 16-10-2025, n° 22-17.265, publié au Bulletin). La période de nuit conventionnelle, de 21 heures à 6 heures, ne se confond pas avec ce seuil (CCN métallurgie art. 108), ce qui gouverne la déclaration au titre des facteurs de risques et du compte professionnel de prévention.

4. Les entreprises extérieures et le plan de prévention

Dès qu’une entreprise extérieure intervient sur le site, quelle que soit la durée de l’opération, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention, chaque employeur restant responsable de la protection de ses propres travailleurs (C. trav. art. R. 4511-1, R. 4511-5 et R. 4511-6). Une inspection commune préalable précède l’opération et, en cas de risques d’interférence, un plan de prévention est arrêté avant le début des travaux (C. trav. art. R. 4512-2 et R. 4512-6).

Ce plan est écrit lorsque l’opération atteint au moins 400 heures sur 12 mois au plus ou porte sur des travaux dangereux listés par arrêté (C. trav. art. R. 4512-7). Les opérations de chargement et de déchargement relèvent d’un protocole de sécurité, qui remplace le plan (C. trav. art. R. 4515-4). Ces règles organisent le plan de prévention et la coactivité sur un site industriel.

5. L’accident du travail et la faute inexcusable

La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger » et n’a pas pris les mesures nécessaires ; par revirement, la victime doit désormais prouver qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de l’employeur mis en cause (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin). Elle est de droit lorsque le risque avait été signalé, et présumée pour l’intérimaire ou le salarié en contrat à durée déterminée privé de la formation renforcée à la sécurité (C. trav. art. L. 4131-4 et L. 4154-3).

Par un autre revirement, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, indemnisable en cas de faute inexcusable (Cass. ass. plén. 20-1-2023, n° 20-23.673, publié au Bulletin). Rendue sur la rente antérieure à la réforme applicable aux victimes consolidées à compter du 1er novembre 2026, son articulation avec la nouvelle part fonctionnelle de la rente n’est pas tranchée (Loi n° 2025-199 du 28-2-2025 art. 90 ; Décret n° 2026-354 du 7-5-2026 art. 3). La caisse avance les sommes et les récupère auprès de l’employeur (CSS art. L. 452-2 et L. 452-3), sans attendre de les avoir versées (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 24-11.276, publié au Bulletin). Ces règles gouvernent l’accident du travail et la faute inexcusable dans l’industrie métallurgique, et l’ensemble peut justifier un accompagnement en santé et sécurité au travail.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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