
L’embauche d’un salarié dans une entreprise de la métallurgie obéit au Code du travail, complété par la convention collective de branche, qui n’impose aucun modèle de contrat mais subordonne plusieurs clauses à un écrit. Le classement de l’emploi, arrêté dès l’embauche, commande le salaire minimum et la durée de la période d’essai. Le recours aux contrats précaires suit des règles de branche propres, notamment pour le délai de carence et le contrat de chantier ou d’opération. La mobilité et la modification du contrat supposent enfin de distinguer ce que l’employeur peut imposer de ce qui requiert l’accord du salarié.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).
La convention de la métallurgie ne fixe aucune liste de mentions obligatoires. Elle désigne indifféremment la « lettre d’engagement » ou le contrat comme support des stipulations à convenir, telles que la période d’essai ou la clause de non-concurrence (CCN métallurgie art. 70.2, 70.4 et 79.1). Chaque emploi est « décrit puis classé au regard de la réalité de cet emploi » (CCN métallurgie art. 59). Lorsque l’offre d’emploi exige un diplôme ou une certification de niveau 7, l’emploi relève au moins de la classe F11, et au moins de la classe C6 pour un niveau 5 (CCN métallurgie art. 62.5).
La rémunération convenue ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique de la classe, fixé en montant annuel pour 35 heures par l’annexe 6.1, créée par l’avenant du 20 février 2026, étendue par arrêté du 20 mai 2026 publié au Journal officiel du 5 juin 2026 et en vigueur depuis le 11 mars 2026 selon Légifrance, minima que la convention impose de fixer « sans méconnaître, dès la première classe d’emplois du groupe d’emplois A (A.1), le taux du salaire minimum de croissance » (CCN métallurgie art. 138 et annexe 6.1). Les minima des classes A1 (21 980 euros) et A2 (22 100 euros) sont pourtant inférieurs de 424,24 et 304,24 euros au salaire minimum de croissance (Smic) annuel au taux en vigueur depuis le 1er juin 2026, et de 204,29 et 84,29 euros sur l’année civile 2026 : l’employeur doit alors garantir au moins le Smic (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; Décret n° 2025-1228 du 17-12-2025). Ces règles gouvernent la rédaction du contrat de travail dans la métallurgie.
La période d’essai initiale d’un contrat à durée indéterminée (CDI) est au plus de 2 mois pour les groupes d’emplois A, B et C, de 3 mois pour les groupes D et E et de 4 mois pour les groupes F à I (CCN métallurgie art. 70.3). La convention étant postérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ses durées plus courtes s’imposent, de sorte que le groupe C est limité à 2 mois (C. trav. art. L. 1221-22).
Le renouvellement, admis parce qu’un accord de branche étendu le prévoit, suppose une clause de la lettre d’engagement ou du contrat et un accord exprès des parties pendant l’essai initial (C. trav. art. L. 1221-21 ; CCN métallurgie art. 70.4). Renouvellement compris, l’essai ne peut dépasser 2 mois pour les groupes A et B, 3 mois pour le groupe C, 4 mois pour le groupe D, 5 mois pour le groupe E et 6 mois pour les groupes F à I (CCN métallurgie art. 70.4).
L’employeur qui rompt l’essai respecte un délai de prévenance de 48 heures au cours du premier mois de présence, de 2 semaines après un mois et d’un mois après 3 mois (CCN métallurgie art. 70.5.1.1). La loi ne prévoyant que 24 heures en deçà de 8 jours de présence, la convention n’est plus favorable que pendant ces 8 premiers jours (C. trav. art. L. 1221-25). Ces délais encadrent la période d’essai dans la métallurgie.
Un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu « que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire », dans les seuls cas prévus par la loi (C. trav. art. L. 1242-2). L’accord national du 29 juin 2018, maintenu par la convention, ne modifie ni les durées maximales ni le nombre de renouvellements légaux (CCN métallurgie annexe 10 ; Accord du 29-6-2018 préambule). Il fixe en revanche le délai de carence au quart de la durée du contrat expiré, apprécié en jours calendaires et plafonné à 21 jours (Accord du 29-6-2018 art. 1.1 et 4.1), dont la méconnaissance fait réputer le CDD conclu pour une durée indéterminée (C. trav. art. L. 1245-1).
Les salariés en CDD et les intérimaires ne peuvent être affectés à certains travaux dangereux, notamment ceux exposant au béryllium, au cadmium, au mercure ou aux poussières de métaux durs, sauf dérogation exceptionnelle (C. trav. art. L. 4154-1 et D. 4154-1).
Le contrat de chantier ou d’opération, conclu pour une durée indéterminée, reste dans la branche un dispositif expérimental, prolongé pour 3 ans par un avenant du 30 janvier 2025 (C. trav. art. L. 1223-8 ; Avenant du 30-1-2025 art. 5 et 7.1). Il ouvre droit aux salaires minima hiérarchiques majorés de 10 % (Accord du 11-1-2022 art. 6 ; Avenant du 30-1-2025 art. 3). Ces contrats relèvent du régime du CDD et de l’intérim dans la métallurgie.
Toute modification d’un élément essentiel du contrat décidée par l’employeur est soumise à l’accord préalable du salarié, alors qu’un changement de lieu de travail dans le même secteur géographique peut résulter de sa seule décision (CCN métallurgie art. 63.2.3 et 72.1). Une modification de l’emploi entraînant un changement de classement « constitue nécessairement la modification d’un élément essentiel du contrat de travail » (CCN métallurgie art. 63.2.3).
La clause de mobilité suppose que la nature de l’emploi la rende nécessaire, que l’emploi relève au moins du groupe D et que sa zone soit définie de façon précise ; elle ne joue qu’au sein de la même entreprise et, lorsqu’elle impose un changement de résidence, le salarié est informé au moins 2 mois à l’avance. Ces conditions ne s’appliquent pas aux salariés dont la mobilité géographique est inhérente aux fonctions exercées (CCN métallurgie art. 72.2.2).
La modification envisagée pour motif économique est proposée par lettre recommandée avec avis de réception, le salarié disposant d’un mois pour la refuser, ou de 15 jours en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, son silence valant acceptation (C. trav. art. L. 1222-6 ; CCN métallurgie art. 81.1). Ces règles encadrent la mobilité, la mutation et la modification du contrat dans la métallurgie, et l’ensemble peut justifier un accompagnement en matière de recrutement et de contrats de travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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