
Depuis le 1er janvier 2024, toutes les entreprises de la métallurgie classent leurs emplois selon une méthode unique de cotation, fixée par la convention collective nationale de branche. L’emploi réellement tenu est évalué sur six critères, et la somme des points obtenus le place dans l’une des 18 classes, réparties en neuf groupes de A à I. De ce classement dépendent le salaire minimum hiérarchique, l’appartenance à la catégorie des cadres et de nombreux droits conventionnels. L’employeur doit donc conduire la cotation avec méthode, en informer chaque salarié et pouvoir justifier chaque classement devant le juge.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er).
La convention de la métallurgie pose le principe selon lequel « chaque emploi est décrit puis classé au regard de la réalité de cet emploi » (CCN métallurgie art. 59). L’employeur établit en français une description de l’emploi, qui détaille ses activités significatives, ses responsabilités et ses relations de travail, et la communique au salarié (CCN métallurgie art. 63.1).
L’emploi est ensuite évalué sur six critères classants : la complexité de l’activité, les connaissances, l’autonomie, la contribution, l’encadrement et la coopération, la communication. Chaque critère comporte dix degrés, et le degré retenu donne un nombre de points égal à son numéro, de sorte que la cotation de l’emploi est comprise entre 6 et 60 points (CCN métallurgie art. 60 et 61.1). Le total place l’emploi dans l’une des 18 classes, de A1, de 6 à 9 points, à I18, de 58 à 60 points (CCN métallurgie art. 62.1).
La détention d’un diplôme ne donne pas droit au degré correspondant du critère des connaissances (CCN métallurgie art. 61.2). Toutefois, si une offre d’emploi exige un diplôme ou une certification de niveau 7, l’emploi relève au moins de la classe F11 ; si elle exige un niveau 5, il relève au moins de la classe C6 (CCN métallurgie art. 62.5). La cotation des emplois de la métallurgie, qui fonde la classification dans la métallurgie, repose ainsi sur l’emploi réellement tenu, et non sur le diplôme du salarié.
« Pour l’application des dispositions conventionnelles de la branche », les emplois relevant de la catégorie des cadres sont ceux classés dans les groupes F, G, H et I, c’est-à-dire cotés à partir de 37 points (CCN métallurgie art. 62.1 et 62.2). Ce statut emporte des règles propres, notamment une période d’essai de 4 mois au plus, 6 mois renouvellement compris, un maintien de salaire en cas de maladie poursuivi à 50 % après la période à plein salaire et une indemnité de licenciement supérieure à l’indemnité légale au-delà de 8 ans d’ancienneté (CCN métallurgie art. 70.3, 70.4, 75.3.1.2 et 91.1.2.2).
La protection sociale complémentaire obéit à des seuils distincts : la convention vise les emplois classés au moins F11 pour l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et au moins E9 pour son article 2.2, et elle permet d’intégrer à la catégorie des cadres les emplois classés au moins C6 (CCN métallurgie art. 62.3). Elle indique que ces catégories « sont agréées par la commission paritaire rattachée à l’APEC », l’Association pour l’emploi des cadres, et le Code de la sécurité sociale subordonne une telle intégration à cet agrément (CSS art. R. 242-1-1). Il est dès lors recommandé à l’employeur qui use de cette faculté de s’assurer de cet agrément.
Les salariés qui relevaient de la convention des cadres de 1972 et dont l’emploi n’est pas classé dans les groupes F à I ne sont pas cadres au sens de la convention de 2022, mais celle-ci leur garantit, « aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise qui les emploie à cette date », plusieurs de ses stipulations, notamment sur le préavis, l’indemnité de licenciement et la maladie (CCN métallurgie art. 68). Le statut de cadre et les seuils de classement appellent donc un suivi individuel de ces salariés.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le comité social et économique (CSE) est informé et consulté, « en prévision de l’entrée en vigueur » de la classification, sur les modalités envisagées pour sa mise en œuvre (CCN métallurgie art. 63.3). Pour la première application de la convention, l’employeur notifie ensuite par écrit à chaque salarié le classement de son emploi (CCN métallurgie art. 63.2.1).
Le classement issu de cette première application ne peut réduire la rémunération annuelle totale brute du salarié (CCN métallurgie art. 69). La classification relève en outre des matières dans lesquelles la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1).
Dans le mois qui suit la notification, le salarié peut demander des explications, et l’employeur lui indique, dans le mois suivant, le degré retenu pour chaque critère classant (CCN métallurgie art. 63.2.1). Toute modification de l’emploi décidée par l’employeur qui entraîne une modification de classement « constitue nécessairement la modification d’un élément essentiel du contrat de travail » (CCN métallurgie art. 63.2.3).
La convention ne prévoit aucune commission paritaire chargée de trancher un classement individuel : le litige relève du conseil de prud’hommes, la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ne pouvant rendre qu’un avis d’interprétation à la demande d’une juridiction (CCN métallurgie art. 19.3.1). Au 5 novembre 2026, aucune décision de la Cour de cassation ou du Conseil d’État n’a été relevée sur la classification issue de la convention de 2022. La mise en place de la classification et sa contestation supposent donc de conserver, pour chaque emploi, sa description et la justification du degré retenu par critère.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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