
La rupture du contrat de travail d’un salarié de la métallurgie obéit au Code du travail, que la convention de branche complète par ses propres règles de préavis, d’indemnités et de non-concurrence. Ces règles distinguent les groupes d’emplois A à E, dont l’indemnité de licenciement reprend la formule légale, et les cadres des groupes F à I, qui bénéficient d’un barème plus élevé et de préavis plus longs. Ce barème sert de plancher à la rupture conventionnelle, mais non à la mise à la retraite, limitée au minimum légal.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022 ; elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182). Elle classe les emplois en neuf groupes, de A à I, les groupes F à I correspondant aux cadres (CCN métallurgie art. 62.1 et 62.2).
Hors faute grave, le préavis de licenciement est de 1 mois avant 2 ans d’ancienneté et de 2 mois au-delà ; à partir de 3 ans, il atteint 3 mois pour le groupe E et, pour les groupes F à I, 3 à 6 mois selon l’âge et l’ancienneté (CCN métallurgie art. 75.2.1). Elle dépasse donc la loi avant 6 mois d’ancienneté, pour le groupe E et pour les cadres, jusqu’à trois fois la durée légale à 55 ans (C. trav. art. L. 1234-1). Pendant ce préavis, le salarié dispose de 2 heures 30 par jour, dans la limite de 50 heures par mois, payées, pour rechercher un emploi (CCN métallurgie art. 75.2.3.1).
L’ancienneté retenue pour la rupture n’intègre ni les contrats de travail antérieurs conclus avec l’entreprise, ni l’intérim, ni, sauf pour les groupes F à I, les suspensions continues de plus d’un an, « sous réserve des dispositions législatives » ; elle est majorée de 50 % pour les périodes de forfait annuel en jours des groupes A à E (CCN métallurgie art. 73).
Pour les groupes A à E, l’indemnité de licenciement reprend exactement la formule légale (CCN métallurgie art. 75.3.1.1 ; C. trav. art. R. 1234-2), hors forfait en jours et sauf majoration de 50 % en cas d’absence prolongée (CCN métallurgie art. 91.2). Pour les groupes F à I, le barème conventionnel donne, pour un cadre de moins de 50 ans, 6,20 mois de salaire à 15 ans d’ancienneté contre 4,17 selon la loi, dans la limite de 18 mois (CCN métallurgie art. 75.3.1.2). Avec 5 ans d’ancienneté, il est majoré de 20 % ou 30 % entre 50 et 60 ans ; il est minoré de 5 % à 40 % à partir de 61 ans, sauf exceptions, sans descendre sous l’indemnité légale (CCN métallurgie art. 75.3.3). Le salarié perçoit la plus élevée des deux indemnités, sans cumul (C. trav. art. R. 1234-5).
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (C. trav. art. L. 1237-11). Chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour se rétracter, puis l’administration de 15 jours ouvrables pour homologuer la convention (C. trav. art. L. 1237-13 et L. 1237-14) ; la rupture d’un salarié protégé est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 1237-15).
L’indemnité spécifique est « au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue par l’article 75.3 » (CCN métallurgie art. 76.2). Le plancher se confond donc avec le minimum légal pour les groupes A à E, mais il suit le barème conventionnel pour les cadres. La part exclue de l’assiette des cotisations supporte une contribution patronale de 40 % depuis le 31 décembre 2025 (CSS art. L. 137-12), à intégrer au coût de la rupture conventionnelle.
En cas de rupture conventionnelle collective, admise par la convention (CCN métallurgie art. 80), le salarié peut exiger l’indemnité minimale prévue par la loi et l’accord sans demander l’annulation de sa rupture (Cass. soc. 5-11-2025, n° 23-14.633, publié au Bulletin).
En cas de départ volontaire, l’indemnité conventionnelle dépasse le barème réglementaire dès 2 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire à 10 ans contre 0,5 mois et 6 mois à 40 ans contre 2 mois (CCN métallurgie art. 77.3 ; C. trav. art. D. 1237-1).
La mise à la retraite suppose que le salarié ait atteint l’âge requis et que l’employeur l’ait interrogé par écrit sur son intention de partir, sans réponse négative ; à défaut, la rupture constitue un licenciement (C. trav. art. L. 1237-5 et L. 1237-8). L’indemnité est seulement « au moins égale à l’indemnité légale de licenciement », y compris pour les cadres des groupes F à I (CCN métallurgie art. 78.3 ; C. trav. art. L. 1237-7) : à 40 ans d’ancienneté, 12,5 mois de salaire, contre 18 mois d’indemnité conventionnelle de licenciement pour un cadre de moins de 60 ans. La contribution patronale de 40 % frappe la mise à la retraite, non le départ volontaire à la retraite (CSS art. L. 137-12).
La convention ne comporte aucune règle de procédure disciplinaire s’ajoutant au Code du travail. Dans une entreprise soumise au règlement intérieur, obligatoire à partir de 50 salariés, une sanction ne peut être prononcée que si elle y est prévue, et une mise à pied disciplinaire n’est licite que si le règlement fixe sa durée maximale (C. trav. art. L. 1311-2 ; Cass. soc. 26-10-2010, n° 09-42.740, publié au Bulletin).
Chaque salarié doit prendre soin de sa sécurité et de celle des autres, conformément aux instructions de l’employeur (C. trav. art. L. 4122-1). La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui « a pu » retenir la faute grave d’un responsable d’entretien d’usine ayant mal établi le plan de prévention d’une entreprise intervenante (Cass. soc. 28-2-2002, n° 00-41.220, publié au Bulletin). Les poursuites disciplinaires doivent être engagées dans les 2 mois de la connaissance des faits, sauf poursuites pénales engagées dans ce délai (C. trav. art. L. 1332-4), et la faute grave prive le salarié du préavis et des indemnités légale et conventionnelle de licenciement (C. trav. art. L. 1234-1 et L. 1234-9 ; CCN métallurgie art. 75.3).
La clause n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié et assortie d’une contrepartie financière (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin). La convention limite l’interdiction à 1 an, renouvelable une fois, et fixe une contrepartie mensuelle d’au moins la moitié de la rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois, portée à 60 % pendant le renouvellement (CCN métallurgie art. 79.2 et 79.3).
L’employeur peut renoncer à la clause par écrit dans les 15 jours calendaires suivant, selon le cas, la manifestation de sa volonté de licencier, la notification de la démission ou la signature de la convention de rupture conventionnelle (CCN métallurgie art. 79.4). En cas de dispense de préavis, il doit y renoncer au plus tard à la date du départ effectif du salarié (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-21.150, publié au Bulletin). Une renonciation tardive l’oblige à verser la contrepartie : le sort de la clause de non-concurrence se décide donc dès l’engagement de la rupture.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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