
La durée du travail dans la métallurgie combine les règles du Code du travail et celles de la convention collective nationale de branche, qui fixe des durées maximales, un contingent d’heures supplémentaires, des modes d’aménagement du temps de travail et des forfaits. Dans la plupart de ces matières, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention, qui ne s’applique qu’à défaut. Le travail en équipes et de nuit obéit à des conditions et à des contreparties propres. Les congés payés et les jours fériés complètent cet ensemble, certaines stipulations conventionnelles cédant devant une loi plus favorable.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er).
À défaut d’accord d’entreprise, qui prévaut en cette matière, les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières et de 50 % au-delà, et le contingent annuel est de 220 heures, réduit à 175 heures en cas de décompte sur au moins 12 mois (C. trav. art. L. 2253-3 ; CCN métallurgie art. 99.2 et 99.4). La convention y ajoute un contingent de 80 heures mobilisable une année sur deux et un contingent de 150 heures soumis à « l’accord écrit du salarié concerné » ; l’article 99.4 est étendu sous réserve de l’article L. 3121-22 du Code du travail (CCN métallurgie art. 99.4 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er).
La durée quotidienne est limitée à 10 heures, portée à 12 heures notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, et la durée hebdomadaire à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines (CCN métallurgie art. 97.1 et 97.2). Les heures supplémentaires et le contingent annuel supposent un décompte fiable des horaires (C. trav. art. L. 3171-4).
La convention constitue l’accord de branche qui permet à l’employeur dépourvu d’accord propre d’aménager le temps de travail sur une période au plus égale à 12 mois consécutifs (CCN métallurgie art. 101.3). Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, une négociation préalable est engagée lors de la première mise en place, et le comité social et économique (CSE) est consulté (CCN métallurgie art. 101.2).
Les salariés sont informés des modifications d’horaires au moins 9 jours civils à l’avance, délai réductible en cas de contrainte technique, économique ou sociale, contre une indemnité mensuelle égale à la moitié du taux horaire de base (CCN métallurgie art. 101.4). Les heures supplémentaires se décomptent en fin de période, au-delà de 1 607 heures sur l’année (C. trav. art. L. 3121-41 ; CCN métallurgie art. 101.5.2). L’aménagement du temps de travail sur l’année laisse le risque d’une sous-activité durable à la charge de l’employeur.
Le forfait annuel en jours est ouvert aux salariés des groupes F à I autonomes et aux autres salariés disposant d’une « réelle autonomie » ; il ne peut excéder 218 jours, ou 235 jours en cas de renonciation à des jours de repos par avenant annuel, les jours supplémentaires étant majorés d’au moins 10 % (CCN métallurgie art. 103.1 et 103.3). L’employeur tient un document de contrôle et organise un entretien au moins annuel, « en principe tenu physiquement » (CCN métallurgie art. 103.6 et 103.8). Lorsque le forfait est privé d’effet, le salarié doit démontrer un préjudice distinct, selon une règle générale énoncée à propos d’un forfait conclu sous l’accord du 28 juillet 1998, dans sa rédaction alors applicable (Cass. soc. 11-3-2025, n° 24-10.452, publié au Bulletin).
Le forfait annuel en heures ne peut dépasser en moyenne la durée légale majorée de 20 %, soit 42 heures, et reste soumis aux durées maximales (CCN métallurgie art. 102.3). Le salaire minimum hiérarchique est majoré de 15 % ou 30 % selon le volume du forfait en heures et de 30 % pour le forfait en jours (CCN métallurgie art. 139).
Le travail de nuit est celui accompli entre 21 heures et 6 heures ; est travailleur de nuit le salarié qui y accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée au moins 3 heures, ou au moins 320 heures sur 12 mois (CCN métallurgie art. 108). Il est mis en place par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, l’autorisation de l’inspecteur du travail ne jouant qu’en l’absence d’accord, et doit être justifié par la continuité de l’activité, même pour un salarié qui n’est pas travailleur de nuit (C. trav. art. L. 3122-15 ; Arrêté du 12-12-2023 art. 1er ; Cass. soc. 7-2-2024, n° 22-18.940, publié au Bulletin, règle générale rendue hors de la métallurgie).
Le travailleur de nuit ne peut en principe dépasser 8 heures par jour et 40 heures en moyenne sur 12 semaines ; il bénéficie d’une réduction de 20 minutes de son horaire hebdomadaire et, pour les heures de nuit d’un poste qui en compte au moins 6, d’une majoration de 15 % du salaire minimum hiérarchique (CCN métallurgie art. 110, 111 et 145). Le travail en équipes successives et de nuit permet aussi de réduire le repos quotidien à 9 heures lors d’un changement d’équipe (CCN métallurgie art. 98).
Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif ; la convention y ajoute des jours d’ancienneté et d’âge, supplétifs, que tout accord d’entreprise ayant le même objet écarte (CCN métallurgie art. 83, 89 et 89.1). Pour la maladie non professionnelle, la combinaison de la convention avec la loi du 22 avril 2024 n’est pas tranchée ; pour l’accident du travail, la loi est plus favorable au-delà des durées conventionnelles (CCN métallurgie art. 84 ; C. trav. art. L. 3141-5 et L. 3141-5-1).
Les jours de fractionnement ne sont pas dus lorsque le fractionnement est demandé ou accepté par le salarié (CCN métallurgie art. 87). Le travail exceptionnel un jour férié est majoré de 50 % du salaire de base (CCN métallurgie art. 146). Les congés payés, les congés d’ancienneté et les jours fériés s’inscrivent dans un ensemble qui justifie un audit de la durée du travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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