
Depuis le 1er janvier 2024, les entreprises de la métallurgie relèvent d’une seule convention collective nationale, conclue le 7 février 2022, qui a remplacé les conventions territoriales, la convention des ingénieurs et cadres de 1972 et la plupart des accords nationaux. Son application dépend de l’activité principale exercée par l’employeur, rapprochée de la liste des activités d’un accord national de 1979. Autour du texte de base gravitent des annexes, des avenants, des accords nationaux autonomes et quelques accords territoriaux, dont seuls les textes étendus s’imposent à l’entreprise qui n’adhère à aucune organisation signataire. L’employeur doit enfin articuler ces textes avec ses propres accords d’entreprise, selon une répartition que le Code du travail fixe matière par matière.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er).
La convention de la métallurgie « s’applique aux entreprises dont l’activité est visée par l’accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d’application des accords nationaux de la métallurgie », que l’annexe 10 maintient en vigueur, et elle « s’applique en France métropolitaine » (CCN métallurgie art. 2.1 et 2.2 ; CCN métallurgie annexe 10). Le rattachement obéit au critère légal : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). Au sein d’un groupe, c’est donc l’activité de chaque société employeur qui compte, ce texte ne mentionnant pas le code d’activité principale exercée (APE).
Une fois le rattachement établi, la convention s’applique « à l’ensemble des salariés », à l’exception des voyageurs, représentants et placiers (VRP) relevant du statut légal et des travailleurs à domicile, que couvrent toutefois le titre XI et l’annexe 9 consacrés à la protection sociale complémentaire (CCN métallurgie art. 2.3 ; CCN métallurgie titre XI préambule). Le champ d’application de la convention commande ainsi les droits de chaque salarié.
Les accords nationaux conclus avant le 31 décembre 2021 et, le cas échéant, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650) « sont abrogés et cessent de produire effet à compter de l’entrée en vigueur » de la convention de 2022, sauf les accords maintenus par l’annexe 10, comme celui du 29 juin 2018 sur le contrat à durée déterminée et l’intérim (CCN métallurgie art. 183 ; CCN métallurgie annexe 10).
Les conventions territoriales ont été éteintes par des avenants de révision conclus en 2022. La Cour de cassation a jugé que les partenaires sociaux peuvent, par un avenant de révision conclu dans les conditions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, mettre fin à un accord de branche à durée indéterminée, « dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé » (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).
Subsistent toutefois les accords territoriaux autonomes énumérés par l’annexe 11, sur les primes de vacances ou les indemnités de repas notamment, et les accords territoriaux qui fixent la valeur du point de la prime d’ancienneté (CCN métallurgie annexe 11 ; CCN métallurgie art. 142). Des garanties transitoires protègent aussi les salariés en poste, notamment l’absence de baisse de rémunération du fait du premier classement et la garantie individuelle de rémunération des salariés présents au 31 décembre 2023 (CCN métallurgie art. 69 et 157 à 164). La fin des conventions territoriales laisse donc subsister des droits à identifier.
Hors extension, un accord collectif n’est obligatoire que pour ses signataires et pour les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1). L’arrêté d’extension rend en revanche ses stipulations obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application (C. trav. art. L. 2261-15). L’entreprise non adhérente n’applique donc un avenant qu’une fois celui-ci étendu.
L’arrêté entre en vigueur à la date qu’il fixe ou, à défaut, le lendemain de sa publication, la date d’application du texte étendu dépendant aussi de ses propres stipulations (C. civ. art. 1er ; Arrêté du 14-12-2022 art. 2). Pour les salaires minima, aucun accord national n’a été conclu pour 2025 : le barème fixé par l’avenant du 11 juillet 2023 est resté applicable jusqu’au 10 mars 2026 et, pour l’entreprise non adhérente, jusqu’à l’extension du barème 2026, publiée au Journal officiel du 5 juin 2026 (Avenant du 11-7-2023 art. 26 ; Arrêté du 20-5-2026).
L’arrêté du 14 décembre 2022 comporte plusieurs réserves et exclusions ; ainsi, l’article 99.4, relatif au contingent d’heures supplémentaires, est étendu sous réserve de l’article L. 3121-22 du Code du travail, et le deuxième alinéa de l’article 117.3, relatif au complément d’heures des salariés à temps partiel, est exclu de l’extension (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er). D’autres textes restent en vigueur sans être étendus, comme l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties du régime de protection sociale complémentaire de branche. L’employeur vérifie donc, pour chaque texte invoqué, les accords, les avenants et leur extension.
Le Code du travail énumère treize matières dans lesquelles la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, conclu avant ou après elle, sauf garanties au moins équivalentes appréciées « par ensemble de garanties se rapportant à la même matière ». Parmi elles figurent les salaires minima hiérarchiques, les classifications, les garanties collectives complémentaires et les conditions et durées de renouvellement de la période d’essai (C. trav. art. L. 2253-1). Dans quatre autres matières, la branche ne peut verrouiller l’accord d’entreprise postérieur que si elle « le stipule expressément » (C. trav. art. L. 2253-2).
Dans toutes les autres matières, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ayant le même objet (C. trav. art. L. 2253-3). La convention se déclare d’ailleurs supplétive pour le temps d’habillage, les astreintes, les déplacements professionnels et les congés supplémentaires d’ancienneté et d’âge, que tout accord d’entreprise ayant le même objet écarte, même moins favorable (CCN métallurgie art. 89, 96.1, 96.2.1.3 et 128).
Un accord d’entreprise conclu avant le 1er janvier 2024 ne disparaît pas du seul fait de l’entrée en application de la convention, selon un raisonnement tiré de ces textes qu’aucune décision n’a tranché (C. trav. art. L. 2253-1 et L. 2253-3). L’articulation de la convention avec les accords d’entreprise justifie, pour l’entreprise qui en a conclu, un audit de la convention collective applicable.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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