L’indemnité de licenciement de la métallurgie

Indemnité de licenciement métallurgie : calcul par groupe d’emplois, comparaison avec la loi, majorations et minorations des cadres.
Bobines d’acier alignées dans un entrepôt, en noir et blanc : l’indemnité de licenciement de la métallurgie
L’indemnité de licenciement compense la perte de l’emploi du salarié licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde. Dans la métallurgie, la convention de branche distingue deux régimes : pour les groupes d’emplois A à E, elle reprend la formule légale, alors que pour les cadres des groupes F à I, elle prévoit un barème plus élevé, assorti de majorations et de minorations liées à l’âge. Le salarié perçoit l’indemnité conventionnelle ou l’indemnité légale, selon celle qui lui est la plus favorable, sans cumul. Le chiffrage exact suppose de connaître le groupe, l’ancienneté retenue pour la rupture, l’âge et le salaire de référence du salarié.

1. Le droit à l’indemnité

1.1. Les conditions d’ouverture

Le Code du travail accorde une indemnité de licenciement au salarié en contrat à durée indéterminée qui compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, sauf faute grave (C. trav. art. L. 1234-9). Elle est calculée par année de service, les années incomplètes étant retenues au prorata des mois complets (C. trav. art. R. 1234-1).

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin), a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022 et s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182). Elle retient la même condition d’ancienneté de 8 mois, appréciée à la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier, et exclut l’indemnité en cas de faute grave ou lourde (CCN métallurgie art. 75.3).

L’indemnité de licenciement « ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature » (C. trav. art. R. 1234-5). L’employeur calcule donc les deux indemnités et verse la plus élevée.

1.2. L’ancienneté retenue pour la rupture

Pour la rupture, la convention de la métallurgie ne retient ni les contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, ni les missions d’intérim accomplies avant le recrutement, ni les suspensions continues de plus d’un an, hors congé financé par un compte épargne-temps, et ce « sous réserve des dispositions législatives ». Cette exclusion des suspensions ne joue pas pour les groupes F à I, dont les périodes de suspension restent comptées (CCN métallurgie art. 73). Le même article majore de 50 % l’ancienneté correspondant aux périodes accomplies en forfait annuel en jours par les salariés des groupes A à E, pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ à la retraite.

2. Les groupes A à E

2.1. Une formule identique à la loi

Pour les groupes A à E, la convention prévoit 1/4 de mois de salaire de référence par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis 1/3 de mois à partir de 10 ans (CCN métallurgie art. 75.3.1.1). C’est exactement la formule de l’indemnité légale (C. trav. art. R. 1234-2).

Ainsi, un salarié du groupe C comptant 12 ans d’ancienneté et un salaire de référence de 3 000 euros perçoit 3,17 mois de salaire, soit 9 500 euros, que l’on applique la loi ou la convention.

2.2. Les deux cas d’amélioration conventionnelle

La convention n’améliore l’indemnité de ces salariés que dans deux situations :

  • la majoration de 50 % de l’ancienneté acquise en forfait annuel en jours : un salarié du groupe E ayant passé 20 ans en forfait se voit reconnaître 30 ans d’ancienneté, soit 9,17 mois de salaire au lieu de 5,83 (CCN métallurgie art. 73) ;
  • le licenciement motivé par la perturbation que cause une absence prolongée ou des absences répétées et par la nécessité d’un remplacement définitif, lorsque l’employeur manifeste sa volonté de licencier avant l’expiration de 2, 4 ou 6 mois calendaires d’absence, continue ou cumulée, selon que le salarié justifie de 1, 5 ou 10 ans d’ancienneté à cette date : l’indemnité est alors majorée de 50 % (CCN métallurgie art. 91.2).

3. Les groupes F à I

3.1. Le barème des cadres

Pour les groupes F à I, l’indemnité est de 1/4 de mois par année avant 8 ans d’ancienneté. À partir de 8 ans, elle est de 1/5 de mois par année pour les années jusqu’à 7 ans et de 3/5 de mois par année pour les années à partir de 7 ans, dans la limite de 18 mois de salaire de référence (CCN métallurgie art. 75.3.1.2).

Pour un cadre de moins de 50 ans, la comparaison avec l’indemnité légale donne, en mois de salaire de référence :

  • jusqu’à 8 ans, un montant égal à l’indemnité légale ;
  • à 9 ans, 2,60 mois contre 2,25 ;
  • à 10 ans, 3,20 mois contre 2,50 ;
  • à 15 ans, 6,20 mois contre 4,17 ;
  • à 20 ans, 9,20 mois contre 5,83 ;
  • à 30 ans, 15,20 mois contre 9,17.

Le plafond de 18 mois est atteint vers 34 ans et 8 mois d’ancienneté. Pour un cadre du groupe F de 45 ans, comptant 20 ans d’ancienneté et un salaire de référence de 4 000 euros, l’indemnité conventionnelle atteint 36 800 euros, contre 23 333,33 euros pour l’indemnité légale.

3.2. Les majorations et les minorations liées à l’âge

Lorsque le cadre a au moins 5 ans d’ancienneté, l’indemnité est majorée de 20 % s’il est âgé de 50 à moins de 55 ans, avec un minimum de 3 mois, et de 30 % s’il est âgé de 55 à moins de 60 ans, avec un minimum de 6 mois, toujours dans la limite de 18 mois (CCN métallurgie art. 75.3.3). Avec 20 ans d’ancienneté, un cadre de 52 ans perçoit ainsi 11,04 mois et un cadre de 57 ans 11,96 mois.

À l’inverse, l’indemnité est minorée de 5 % à 61 ans, de 10 % à 62 ans, de 20 % à 63 ans et de 40 % à partir de 64 ans, sans pouvoir descendre sous l’indemnité légale. Ces minorations ne s’appliquent pas si le salarié démontre qu’à la date de rupture il n’a pas la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein, ou que l’une des retraites complémentaires auxquelles l’employeur cotise avec lui est liquidée avec un abattement. L’âge et l’ancienneté sont appréciés à la date de rupture du contrat (CCN métallurgie art. 75.3.3). Avec 20 ans d’ancienneté, l’indemnité tombe à 8,28 mois à 62 ans et au plancher légal de 5,83 mois à 64 ans.

Sous l’empire de l’ancien article 29 de la convention des cadres de 1972, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui « a pu » juger qu’une minoration identique n’était pas une discrimination liée à l’âge (Cass. soc. 8-1-2025, n° 23-15.410, publié au Bulletin, CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13-3-1972 art. 29, dans sa rédaction alors applicable). Sa transposition à l’article 75.3.3 n’est pas tranchée.

4. Le salaire de référence, le paiement et les garanties transitoires

4.1. Le salaire de référence

Le salaire de référence conventionnel est la moyenne la plus favorable des 12 ou des 3 derniers mois précédant la manifestation de la volonté de licencier ; les primes non mensuelles sont retenues au prorata et les périodes de suspension sont neutralisées par reconstitution du salaire (CCN métallurgie art. 75.3.2). L’indemnité légale retient, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des 12 derniers mois ou le tiers des 3 derniers mois précédant le licenciement (C. trav. art. R. 1234-4).

4.2. Le paiement fractionné

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsque l’indemnité dépasse 3 mois de salaire, la part qui excède l’indemnité légale peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à partir de la rupture (CCN métallurgie art. 75.3.4).

4.3. Les anciens cadres de 1972

Les salariés relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, abrogée au 1er janvier 2024, qui n’ont pas été classés dans les groupes F à I, bénéficient, aussi longtemps qu’ils occupent le même emploi dans la même entreprise, de l’indemnité la plus avantageuse entre l’indemnité légale et les deux barèmes de la convention de 2022, ainsi que de la prise en compte de leurs périodes de suspension dans l’ancienneté (CCN métallurgie art. 68 et 183).

Les arrêts rendus sur l’ancien article 29 dans sa rédaction alors applicable n’interprètent pas l’article 75.3. Ainsi, la Cour de cassation avait jugé que la règle de proportionnalité ne s’appliquait pas, « sauf disposition contraire de la convention collective », au plafond de 18 mois, de caractère forfaitaire (Cass. soc. 26-9-2018, n° 17-11.102, publié au Bulletin, CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13-3-1972 art. 29, dans sa rédaction alors applicable) ; la convention de 2022 prévoit désormais le calcul à due proportion des périodes à temps complet et à temps partiel, « y compris le plafond de 18 mois » (CCN métallurgie art. 75.3.1.2). Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver le détail du calcul des deux indemnités. Ce montant sert aussi de plancher à l’indemnité de rupture conventionnelle et s’inscrit dans l’ensemble des règles de rupture du contrat dans la métallurgie (CCN métallurgie art. 76.2).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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