
La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en contrat à durée indéterminée de mettre fin d’un commun accord au contrat de travail, selon une procédure fixée par le Code du travail. Dans la métallurgie, la convention de branche impose une indemnité spécifique au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Ce plancher se confond avec le minimum légal pour les groupes d’emplois A à E, mais il est nettement plus élevé pour les cadres des groupes F à I. L’employeur doit en outre intégrer dans son coût la contribution patronale de 40 % et, pour un salarié protégé, l’autorisation de l’inspecteur du travail.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, « ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties » ; elle résulte d’une convention signée par l’employeur et le salarié, soumise à des règles destinées à garantir la liberté du consentement (C. trav. art. L. 1237-11).
Les parties conviennent du principe de la rupture lors d’un ou plusieurs entretiens. Le salarié peut s’y faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institution représentative du personnel, par un conseiller du salarié. L’employeur ne peut se faire assister que si le salarié en fait lui-même usage ; dans les entreprises de moins de 50 salariés, il peut alors recourir à une personne de son organisation syndicale d’employeurs ou à un autre employeur de la branche (C. trav. art. L. 1237-12).
À compter de la signature, chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour se rétracter, par une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception. La date de rupture ne peut intervenir avant le lendemain de l’homologation (C. trav. art. L. 1237-13).
À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d’homologation à l’administration, qui dispose de 15 jours ouvrables pour s’assurer du respect des conditions légales et de la liberté du consentement. À défaut de réponse dans ce délai, l’homologation est réputée acquise. Tout litige relève du conseil de prud’hommes et doit être engagé dans les 12 mois de l’homologation (C. trav. art. L. 1237-14).
Le montant de l’indemnité spécifique « ne peut pas être inférieur » à celui de l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-13). Celle-ci est de 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis de 1/3 de mois au-delà (C. trav. art. R. 1234-2).
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182). Elle prévoit une indemnité spécifique « au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue par l’article 75.3 », le salaire de référence étant apprécié avant la date de rupture (CCN métallurgie art. 76.2).
Pour les groupes A à E, l’indemnité conventionnelle de licenciement reprend la formule légale (CCN métallurgie art. 75.3.1.1). Le plancher de la rupture conventionnelle est donc, en principe, l’indemnité légale : un salarié du groupe B comptant 6 ans d’ancienneté et un salaire de référence de 2 500 euros doit percevoir au moins 3 750 euros. Seules les périodes accomplies en forfait annuel en jours, dont l’ancienneté est majorée de 50 %, relèvent le minimum (CCN métallurgie art. 73).
Pour les cadres des groupes F à I, le plancher est le barème conventionnel, avec ses majorations et minorations liées à l’âge (CCN métallurgie art. 75.3.1.2 et 75.3.3). Pour un cadre de moins de 50 ans comptant 15 ans d’ancienneté et un salaire de référence de 4 500 euros, le minimum atteint 6,20 mois, soit 27 900 euros, contre 18 750 euros pour l’indemnité légale. Ce plancher suit donc toutes les règles de l’indemnité de licenciement de la métallurgie, y compris le salaire de référence le plus favorable des 12 ou 3 derniers mois (CCN métallurgie art. 75.3.2).
Un accord d’entreprise peut fixer une indemnité de rupture conventionnelle plus élevée que le plancher de branche. Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier, avant toute négociation, l’existence d’un tel accord dans l’entreprise, y compris d’un accord conclu avant 2024.
Sous l’empire de l’ancien article 29 de la convention des cadres de 1972, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, au vu de l’avenant d’expatriation classant cette obligation parmi les éléments de rémunération, en avait exactement déduit que la prise en charge de l’impôt du pays d’accueil constituait un avantage contractuel à intégrer dans l’assiette de l’indemnité spécifique (Cass. soc. 1-12-2016, n° 15-15.100, publié au Bulletin, CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13-3-1972 art. 29, dans sa rédaction alors applicable). Sa transposition à l’article 76.2 n’est pas tranchée.
L’indemnité de rupture conventionnelle est soumise à une contribution à la charge de l’employeur, pour la part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Depuis le 31 décembre 2025, « Le taux de cette contribution est fixé à 40 % » (CSS art. L. 137-12).
Cette contribution ne concerne que la fraction exonérée de cotisations. Il est dès lors recommandé à l’employeur de chiffrer, avant la signature, le coût total de la rupture, contribution comprise, notamment pour les cadres dont l’indemnité minimale est élevée.
La rupture conventionnelle d’un salarié protégé est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, et non à l’homologation ; elle ne peut prendre effet que le lendemain du jour de l’autorisation (C. trav. art. L. 1237-15).
La convention de la métallurgie admet la rupture conventionnelle collective et le congé de mobilité par accord collectif, en précisant qu’ils ne se substituent pas aux plans de départs volontaires pour motif économique (CCN métallurgie art. 80). L’accord de rupture conventionnelle collective fixe les indemnités garanties, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement (C. trav. art. L. 1237-19-1).
Le salarié qui a quitté l’entreprise dans ce cadre peut exiger le montant minimal de l’indemnité prévu par la loi et par l’accord sans demander l’annulation de sa rupture (Cass. soc. 5-11-2025, n° 23-14.633, publié au Bulletin). Pour la rupture conventionnelle individuelle, la convention de branche impose par ailleurs à l’employeur qui entend renoncer à une clause de non-concurrence de le faire par écrit au plus tard 15 jours calendaires après la signature de la convention de rupture, à défaut de mention de la renonciation dans cette convention (CCN métallurgie art. 79.4). Ces règles complètent les autres modes de rupture du contrat dans la métallurgie.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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