Les facteurs de risques professionnels et le compte professionnel de prévention dans la métallurgie

C2P en métallurgie : travail de nuit, équipes successives, bruit, seuils depuis 2023, déclaration, points, contestation, accord de prévention.
Halle de fonderie où rougeoient des poches de métal en fusion : les facteurs de risques professionnels et le compte professionnel de prévention dans la métallurgie
Travail posté en équipes, travail de nuit, bruit, températures extrêmes ou gestes répétitifs : autant de facteurs de risques professionnels susceptibles de concerner un atelier métallurgique. Le Code du travail en retient dix, dont six seulement ouvrent des droits au compte professionnel de prévention (C2P) lorsque l’exposition dépasse des seuils fixés par décret. L’employeur doit apprécier l’exposition de chaque salarié, la déclarer et, au-delà de certains seuils d’effectif et d’exposition, négocier un accord ou adopter un plan d’action de prévention. Une déclaration erronée l’expose à un redressement, à une pénalité et à la contestation du salarié.

1. Les facteurs de risques professionnels

1.1. Les dix facteurs du Code du travail

Le Code du travail regroupe les facteurs de risques professionnels en trois familles (C. trav. art. L. 4161-1) :

  • les contraintes physiques marquées, à savoir les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques ;
  • l’environnement physique agressif, à savoir les agents chimiques dangereux, « y compris les poussières et les fumées », les activités en milieu hyperbare, les températures extrêmes et le bruit ;
  • certains rythmes de travail, à savoir le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif.

Ces dix facteurs relèvent de l’obligation générale de prévention de l’employeur et doivent être pris en compte dans l’évaluation des risques consignée dans le document unique (C. trav. art. L. 4121-1).

1.2. Les six facteurs ouvrant des droits au compte

Seuls le milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, les équipes successives alternantes et le travail répétitif sont déclarés au titre du C2P (C. trav. art. L. 4163-1). Les manutentions, les postures, les vibrations et les agents chimiques n’ouvrent donc aucun point, mais restent des facteurs que l’employeur doit prévenir.

2. Les seuils d’exposition

2.1. Les seuils applicables depuis le 1er septembre 2023

Les seuils sont appréciés « après application des mesures de protection collective et individuelle » (C. trav. art. L. 4163-1). Depuis le 1er septembre 2023, ils sont fixés comme suit (C. trav. art. D. 4163-2) :

  • travail de nuit : 1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures, pendant au moins 100 nuits par an ;
  • équipes successives alternantes : au moins 1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures, pendant au moins 30 nuits par an ;
  • bruit : un niveau d’exposition d’au moins 81 dB(A) sur 8 heures pendant 600 heures par an, ou un niveau de crête d’au moins 135 dB(C) 120 fois par an ;
  • températures : 5 °C au plus ou 30 °C au moins, pendant 900 heures par an ;
  • travail répétitif : 900 heures par an, selon des critères de temps de cycle et d’actions techniques ;
  • milieu hyperbare : 1 200 hectopascals, pendant 60 interventions ou travaux par an.

2.2. Les équipes successives et le travail de nuit

Le facteur des équipes successives alternantes implique que les salariés travaillent au sein d’équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail selon un certain rythme, y compris rotatif, continu ou discontinu, peu important des chevauchements d’horaires ou des temps morts. En cas de litige, c’est à la caisse d’établir l’exposition (Cass. 2e civ. 16-10-2025, n° 22-17.265, publié au Bulletin). Rendue dans le secteur du transport, cette règle est transposable aux ateliers organisés en équipes.

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; CCN métallurgie art. 182). Elle retient pour le travail de nuit la période de 21 heures à 6 heures (CCN métallurgie art. 108). Le seuil du C2P, qui vise le travail de nuit « dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 », s’apprécie toutefois sur la tranche de 24 heures à 5 heures et sur au moins 100 nuits par an (C. trav. art. D. 4163-2) : un salarié peut être travailleur de nuit au sens de la convention sans atteindre ce seuil.

3. La déclaration et les droits du salarié

3.1. La déclaration de l’employeur

L’employeur déclare de façon dématérialisée l’exposition de ses salariés aux six facteurs au-delà des seuils ; l’entreprise utilisatrice transmet à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires pour ses intérimaires (C. trav. art. L. 4163-1).

Un accord de branche étendu ou, à défaut, un référentiel professionnel de branche homologué peut caractériser l’exposition par référence aux « postes, métiers ou situations de travail ». L’employeur qui applique le référentiel est « présumé de bonne foi », et celui qui applique l’accord ou le référentiel pour sa déclaration ne peut se voir infliger la pénalité pour déclaration inexacte (C. trav. art. L. 4163-2).

3.2. Les points et leurs utilisations

Pour un contrat couvrant l’année civile, le salarié acquiert 4 points par facteur d’exposition ; en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, chaque période d’exposition de 3 mois ouvre autant de points que de facteurs (C. trav. art. R. 4163-9). Les droits acquis le restent jusqu’à leur liquidation ou au départ à la retraite (C. trav. art. L. 4163-5).

Les points peuvent financer une formation vers un emploi moins exposé, une réduction de la durée du travail, une majoration de durée d’assurance vieillesse permettant un départ anticipé, ou un projet de reconversion (C. trav. art. L. 4163-7). La réduction de la durée du travail fait l’objet d’une demande du salarié à l’employeur, qui ne peut la refuser que par une décision motivée, en démontrant qu’elle est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise (C. trav. art. L. 4163-10).

4. Les contrôles et les contestations

L’organisme gestionnaire, la Caisse nationale de l’assurance maladie et les caisses locales (C. trav. art. R. 4163-1), contrôle « l’effectivité et l’ampleur de l’exposition ». En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé, le redressement ne pouvant intervenir « qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année » au titre de laquelle les points ont été ou auraient dû être inscrits ; une pénalité peut en outre être prononcée pour chaque salarié concerné (C. trav. art. L. 4163-16).

Le salarié qui conteste l’effectivité ou l’ampleur de son exposition doit d’abord saisir son employeur, en se faisant éventuellement assister d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. En cas de rejet, l’organisme gestionnaire statue après enquête et avis motivé d’une commission (C. trav. art. L. 4163-18). Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver les plannings, mesures de bruit et relevés de températures qui fondent sa déclaration.

5. La négociation de prévention et les contreparties conventionnelles

Les employeurs d’au moins 50 salariés engagent la négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition, ou adoptent à défaut un plan d’action, lorsqu’au moins 25 % de leur effectif est déclaré exposé ou que leur indice de sinistralité dépasse 0,25 (C. trav. art. L. 4162-1 ; C. trav. art. D. 4162-1). Les entreprises de 50 à moins de 300 salariés en sont dispensées si elles sont couvertes par un accord de branche étendu traitant des thèmes requis ; il appartient à chaque employeur de vérifier l’existence d’un tel accord avant de s’en prévaloir.

Indépendamment du C2P, la convention de la métallurgie prévoit pour les équipes successives une prime égale à 30 minutes de salaire minimum hiérarchique par poste, et pour le travail habituel de nuit une majoration égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique (CCN métallurgie art. 144 ; CCN métallurgie art. 145). La prime d’équipe figure parmi les éléments exclus de l’assiette de comparaison avec les salaires minima hiérarchiques (CCN métallurgie art. 140). Ces règles s’insèrent dans la politique de santé et de sécurité au travail de l’entreprise.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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