Le document unique et les risques professionnels de l’industrie métallurgique

Document unique en usine métallurgique : évaluation des risques, bruit, plomb, agents chimiques, mise à jour, CSE, amende administrative.
Machine de découpe laser en action sur une tôle d’acier dans un atelier : le document unique et les risques professionnels de l’industrie métallurgique
Dans un atelier de la métallurgie, l’employeur doit évaluer des risques nombreux et souvent cumulés : bruit, agents chimiques, plomb, travail en hauteur ou exposition aux rayonnements ionisants. Le Code du travail lui impose d’en transcrire les résultats dans un document unique, de le tenir à jour et d’en tirer des actions de prévention, avec la contribution du comité social et économique. L’absence de document unique expose en outre l’employeur à une sanction pénale ou à une amende administrative, sans préjudice de sa responsabilité en cas d’accident.

1. L’obligation de prévention et l’évaluation des risques

1.1. Les principes généraux de prévention

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent « des actions de prévention des risques professionnels », « des actions d’information et de formation » et « la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés », qu’il adapte au changement des circonstances (C. trav. art. L. 4121-1).

Il les met en œuvre selon neuf principes généraux de prévention, parmi lesquels éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, « combattre les risques à la source », remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins et « prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité » sur les mesures individuelles (C. trav. art. L. 4121-2).

L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces deux textes ne méconnaît pas son obligation de sécurité (Cass. ass. plén. 5-4-2019, n° 18-17.442, publié au Bulletin).

1.2. Le document unique d’évaluation des risques professionnels

L’employeur évalue les risques en tenant compte de la nature des activités, notamment des procédés de fabrication, des équipements, des substances chimiques et de l’aménagement des lieux ; l’évaluation intègre « l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe » (C. trav. art. L. 4121-3).

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) répertorie l’ensemble des risques auxquels sont exposés les travailleurs ; l’employeur y « transcrit et met à jour » les résultats de l’évaluation (C. trav. art. L. 4121-3-1). Le document et ses versions successives sont conservés pendant au moins 40 ans, à la disposition notamment des travailleurs et anciens travailleurs, des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), du service de prévention et de santé au travail et de l’inspection du travail (C. trav. art. L. 4121-3-1 ; C. trav. art. R. 4121-4).

2. Les risques propres aux ateliers métallurgiques

2.1. Le bruit et les agents chimiques

Le bruit fait l’objet de seuils réglementaires précis. La valeur limite d’exposition quotidienne est de 87 dB(A), ou 140 dB(C) en pression acoustique de crête ; les valeurs d’action supérieures sont de 85 dB(A) et 137 dB(C), les valeurs d’action inférieures de 80 dB(A) et 135 dB(C) (C. trav. art. R. 4431-2).

Les agents chimiques dangereux, « y compris les poussières et les fumées », comptent parmi les facteurs de risques professionnels (C. trav. art. L. 4161-1). Pour chaque poste ou situation de travail qui y expose, l’employeur établit une notice destinée à « informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer » et des dispositions prises pour les éviter (C. trav. art. R. 4412-39).

2.2. Le plomb, les agents cancérogènes et le suivi individuel renforcé

Le décret n° 2026-253 du 8 avril 2026, en vigueur depuis le 10 avril 2026, transpose la directive (UE) 2024/869 relative au plomb et aux diisocyanates (Décret n° 2026-253 du 8-4-2026). La valeur limite biologique du plomb est désormais de 150 microgrammes par litre de sang, avec une valeur transitoire de 300 microgrammes jusqu’au 31 décembre 2028 pour tous les travailleurs. Les travailleurs masculins dont la plombémie se situe entre 300 et 400 microgrammes du fait d’une exposition antérieure au 9 avril 2026 font l’objet d’une surveillance biologique (C. trav. art. R. 4412-152).

Les postes exposant à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare ou au risque de chute lors du montage et du démontage d’échafaudages ouvrent droit à un suivi individuel renforcé de l’état de santé (C. trav. art. R. 4624-23).

2.3. Le travail en hauteur et les salariés en contrat précaire

Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail « conçu, installé ou équipé » de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs (C. trav. art. R. 4323-58).

Le recours à un contrat à durée déterminée ou à un intérimaire est interdit pour certains travaux particulièrement dangereux, dont l’exposition au béryllium, au cadmium lors de « travaux de métallurgie et de fusion », aux poussières de métaux durs ou aux rayonnements ionisants au-delà de 2 millisieverts sur 1 heure, sauf dérogation exceptionnelle de l’autorité administrative (C. trav. art. L. 4154-1 ; C. trav. art. L. 1251-10 ; C. trav. art. D. 4154-1). Les salariés en contrat précaire affectés à des postes présentant des risques particuliers reçoivent une formation renforcée à la sécurité ; l’employeur établit la liste de ces postes après avis du médecin du travail et du CSE (C. trav. art. L. 4154-2).

3. La mise à jour, le programme de prévention et le rôle du CSE

3.1. La mise à jour et le programme annuel

Le document unique est mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés, ainsi que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de travail et lorsqu’une information supplémentaire sur un risque est recueillie (C. trav. art. R. 4121-2).

À partir de 50 salariés, l’évaluation débouche sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ; en dessous, la liste des actions de prévention est consignée dans le document unique (C. trav. art. L. 4121-3-1). Ce programme est présenté au CSE avec le rapport annuel sur la santé et la sécurité ; le comité peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires, et l’employeur motive en annexe l’inexécution des mesures prévues (C. trav. art. L. 2312-27).

3.2. La contribution du CSE et l’accord de branche

Le CSE et, le cas échéant, sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) apportent leur contribution à l’évaluation des risques, et le comité « est consulté sur le document unique » (C. trav. art. L. 4121-3). La CSSCT est obligatoire dans les entreprises et établissements d’au moins 300 salariés et dans certains établissements à risques (C. trav. art. L. 2315-36).

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; CCN métallurgie art. 182). Le même arrêté a étendu l’accord de branche du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail, dont l’article 3.4 sur l’évaluation des risques a été étendu sous réserve de l’article L. 4121-3 du Code du travail (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er). Cet article a été modifié par l’avenant du 11 juillet 2023, étendu par arrêté du 2 février 2024 (Arrêté du 2-2-2024).

4. Les sanctions de l’absence ou du défaut de mise à jour

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (C. trav. art. R. 4741-1).

L’autorité administrative peut aussi, sur rapport de l’inspection du travail et en l’absence de poursuites pénales, adresser un avertissement ou prononcer une amende administrative en cas d’absence du document unique (C. trav. art. L. 8115-1). Le montant maximal de cette amende est de 4 000 euros, appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés, et le plafond est doublé en cas de nouveau manquement dans les 2 ans (C. trav. art. L. 8115-3).

Au-delà de ces sanctions, un document unique lacunaire fragilise l’employeur lorsqu’un risque se réalise. Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le travailleur victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle lorsque lui-même ou un membre de la délégation du personnel du CSE avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (C. trav. art. L. 4131-4). Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver la trace datée de chaque mise à jour et des mesures décidées, y compris pour les facteurs de pénibilité, dans le cadre plus large de sa politique de santé et de sécurité au travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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