Les agressions, les incivilités et le travail isolé dans l’officine

Agression en pharmacie : obligation de sécurité du titulaire, prévention, salarié seul lors des gardes, accident du travail et juge compétent.
Rue à arcades déserte la nuit : les agressions, les incivilités et le travail isolé dans l'officine
Ouverte à tout public, détentrice de médicaments et d’espèces, l’officine expose ses salariés aux incivilités, aux menaces et parfois aux violences physiques de la clientèle. Le titulaire répond de ce risque au titre de son obligation générale de sécurité, que la branche de la pharmacie d’officine rappelle expressément pour les violences commises par des tiers. La prévention passe par l’évaluation du risque, des consignes précises et une organisation qui évite, autant que possible, de laisser un salarié seul face au public, notamment lors des gardes. Lorsque l’agression survient, sa gestion comme accident du travail et le choix du juge compétent conditionnent l’issue d’un éventuel contentieux.

1. L’obligation de sécurité face aux violences de la clientèle

1.1. Le principe légal et sa déclinaison par la branche

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (C. trav. art. L. 4121-1).

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail, reprend ce principe (CCN pharmacie d’officine art. 27, 1). Elle renvoie à l’accord national du 30 septembre 2009 relatif à l’amélioration des conditions de travail dans la branche, étendu par arrêté du 15 avril 2010.

Cet accord vise expressément la violence, qui se manifeste lorsqu’un ou plusieurs salariés « sont agressés dans des situations liées au travail », et précise qu’elle peut provenir de tiers. Il en déduit que l’employeur « a l’obligation de protéger les salariés contre le harcèlement et la violence sur le lieu de travail » (Accord du 30-9-2009 art. 5.1). Le risque d’agression verbale ou physique figure d’ailleurs en tête de la liste des principaux risques de l’officine annexée à l’accord (Accord du 30-9-2009 annexe I).

1.2. Les mesures de prévention attendues du titulaire

La prévention commence par l’évaluation. Le risque d’agression doit être analysé dans le document unique d’évaluation des risques de l’officine, poste par poste : comptoir, encaissement, réception des livraisons, portage à domicile, ouverture et fermeture de l’officine (C. trav. art. R. 4121-1).

Les principes généraux de prévention imposent ensuite de combattre le risque à la source, de donner la priorité aux mesures de protection collective sur les mesures individuelles et de donner aux salariés des instructions appropriées (C. trav. art. L. 4121-2). Pour une officine, il peut s’agir de l’aménagement du comptoir, des moyens d’alerte, de la limitation des espèces en caisse ou d’une procédure écrite face à un client menaçant.

Le titulaire organise également une information des salariés sur les risques et les mesures prises, ainsi qu’une formation pratique et appropriée à la sécurité, notamment à l’embauche et lors d’un changement de poste (C. trav. art. L. 4141-1 et L. 4141-2).

Dans une affaire jugée en 2026, un préparateur avait eu un incident avec un client qui refusait les médicaments génériques ; un nouvel échange avec ce client, auteur d’une remarque à caractère raciste, avait conduit à une altercation avec l’employeur, reconnue comme accident du travail. Les juges du fond avaient relevé que la seule consigne donnée après le premier incident était de laisser le gérant servir seul ce client, point sur lequel la Cour de cassation ne s’est pas prononcée (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-16.665, publié au Bulletin). Face à un client déjà connu pour son agressivité, il est dès lors recommandé au titulaire de définir des mesures plus complètes et de les consigner par écrit.

2. Le salarié seul dans l’officine

2.1. Les gardes et l’absence de régime propre au travail isolé

Toutes les officines d’une zone sont tenues de participer aux services de garde, organisés pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture habituels, et aux services d’urgence, qui répondent aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture (CSP art. L. 5125-17). Ces services conduisent fréquemment un pharmacien adjoint ou un préparateur à travailler le soir, la nuit ou le dimanche, parfois seul.

La branche distingue la garde « à volets ouverts », pendant laquelle l’officine reste ouverte au public, et la garde « à volets fermés », pendant laquelle l’officine, fermée, ne répond qu’aux demandes qui se présentent (Accord du 23-3-2000 art. 4).

Le Code du travail ne contient aucun régime propre au travailleur isolé en officine. L’obligation du titulaire découle donc des règles générales : évaluer ce risque particulier dans le document unique et définir les mesures qui y répondent (C. trav. art. L. 4121-1 et R. 4121-1).

2.2. Les mesures adaptées à l’isolement

Le titulaire peut notamment prévoir un dispositif permettant au salarié isolé d’alerter rapidement, une procédure de délivrance par le guichet de garde, ou la présence de deux personnes sur les créneaux les plus exposés. Le choix lui appartient, mais il doit pouvoir justifier qu’il a évalué la situation et retenu des mesures proportionnées.

En l’absence d’infirmier, l’employeur prend également, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés, en liaison avec les services de secours d’urgence. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspection du travail (C. trav. art. R. 4224-16).

2.3. Le droit d’alerte et de retrait

Le salarié alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, et peut se retirer d’une telle situation (C. trav. art. L. 4131-1). Aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise contre le salarié qui s’est retiré pour ce motif (C. trav. art. L. 4131-3).

Un signalement préalable a en outre une conséquence importante. La faute inexcusable de l’employeur, prévue par le Code de la sécurité sociale, est de droit pour le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lorsque lui-même ou un représentant du personnel au comité social et économique (CSE), instance élue représentant le personnel, avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (C. trav. art. L. 4131-4). Le titulaire à qui un salarié signale un client menaçant ou un incident répété doit donc réagir sans attendre et conserver la trace des mesures prises.

3. Les suites de l’agression

3.1. L’accident du travail

L’agression subie par un salarié par le fait ou à l’occasion de son travail constitue un accident du travail, « quelle qu’en soit la cause » (CSS art. L. 411-1). L’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime, dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés, par tout moyen conférant date certaine à sa réception (CSS art. L. 441-2 et R. 441-3).

Pendant l’arrêt de travail qui en résulte, le contrat de travail est suspendu, et l’employeur ne peut le rompre que pour faute grave du salarié ou en cas d’impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident (C. trav. art. L. 1226-7 et L. 1226-9). Le régime de la suspension, de la reprise et de l’éventuelle inaptitude relève des règles propres à l’accident du travail et à l’inaptitude du salarié de l’officine.

3.2. Le juge compétent pour l’indemnisation

Dans cette affaire, le préparateur avait demandé au conseil de prud’hommes des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La Cour de cassation a jugé que relève « de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ». La demande a été déclarée irrecevable (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-16.665).

La demande d’indemnisation d’une agression reconnue comme accident du travail relève donc du juge de la sécurité sociale, notamment au titre de la faute inexcusable, et non du conseil de prud’hommes.

3.3. Le retour d’expérience après l’agression

L’agression constitue en principe une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque, qui impose alors la mise à jour du document unique (C. trav. art. R. 4121-2). Il est dès lors recommandé au titulaire de revoir, après chaque incident, les consignes et l’organisation des postes exposés, dans le cadre plus général de la santé et de la sécurité des salariés de l’officine.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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