
Tout titulaire d’officine qui emploie au moins un salarié doit évaluer les risques auxquels son équipe est exposée et en transcrire les résultats dans un document unique d’évaluation des risques professionnels, couramment appelé DUERP. Cette obligation légale est renforcée par la convention collective de la pharmacie d’officine, qui impose une mise à jour au moins annuelle quel que soit l’effectif, alors que le Code du travail n’exige ce rythme qu’à partir de 11 salariés. Le document doit refléter les risques réels de l’officine, des agressions au comptoir à la manipulation de produits dangereux. Son absence expose en outre l’officine à une amende administrative calculée par salarié, et un document à jour constitue la première trace des mesures de prévention prises.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav. art. L. 4121-1). Le titulaire évalue les risques compte tenu de la nature des activités de l’officine, notamment dans le choix des substances ou préparations chimiques, l’aménagement des locaux et l’organisation du travail (C. trav. art. L. 4121-3).
Les résultats sont transcrits dans le document unique, qui comporte un inventaire des risques identifiés « dans chaque unité de travail » de l’entreprise (C. trav. art. R. 4121-1).
Dans une officine de moins de 50 salariés, situation de la quasi-totalité des officines selon les partenaires sociaux de la branche (Accord du 28-4-2025 art. 5), l’évaluation débouche sur la définition d’actions de prévention et de protection, dont la liste est consignée dans le document unique (C. trav. art. L. 4121-3-1).
Lorsqu’un comité social et économique (CSE), instance élue représentant le personnel, existe dans l’officine, il est consulté sur le document unique et sur ses mises à jour. Le service de prévention et de santé au travail auquel l’officine adhère, c’est-à-dire l’organisme qui assure le suivi médical des salariés, apporte également sa contribution à l’évaluation (C. trav. art. L. 4121-3).
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Son article 27, dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 avril 2021, étendu par arrêté du 1er avril 2022, reprend les principes légaux de prévention et organise le document unique (CCN pharmacie d’officine art. 27).
Sur un point, la convention va au-delà de la loi. Elle prévoit que la mise à jour du document unique est réalisée « au moins chaque année », sans distinguer selon l’effectif (CCN pharmacie d’officine art. 27, 2). Le Code du travail n’impose ce rythme annuel qu’aux entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R. 4121-2). Issue d’un avenant antérieur à cette version de l’article R. 4121-2, en vigueur depuis le 31 mars 2022, la stipulation n’a pas été modifiée. Étendue et plus exigeante que la loi, elle impose à une officine de 3 salariés de revoir son document chaque année.
La convention renvoie, pour le détail, à l’accord national du 30 septembre 2009 relatif à l’amélioration des conditions de travail dans la branche, étendu par arrêté du 15 avril 2010. Cet accord précise que le titulaire est « responsable de l’évaluation et de la maîtrise des risques ». En l’absence de représentants du personnel, il associe ses salariés à la démarche d’évaluation (Accord du 30-9-2009 art. 1er). Il est dès lors recommandé de conserver une trace de cette association, par exemple un compte rendu de réunion d’équipe.
Aucun texte réglementaire ne dresse la liste des risques propres à l’officine. L’accord du 30 septembre 2009 comporte toutefois une annexe I qui recense, sans prétendre à l’exhaustivité, les principaux risques rencontrés en pharmacie d’officine. Elle mentionne notamment :
Les agressions et le travail isolé, notamment lors des gardes, appellent une analyse propre à chaque officine. Il en va de même du stress et des risques de harcèlement, ces derniers devant être intégrés à la planification de la prévention (C. trav. art. L. 4121-2).
Les risques dits ergonomiques regroupent les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques (C. trav. art. L. 4161-1). Un accord de branche du 28 avril 2025, complété par un avenant du 30 juin 2025, tous deux étendus par arrêté du 18 septembre 2025, liste les métiers et activités de l’officine particulièrement exposés à ces risques (Accord du 28-4-2025 art. 2 et 3).
Sont notamment visés les préparateurs, les pharmaciens adjoints, les rayonnistes, les vendeurs et les livreurs, ainsi que les livraisons, la mise en rayon, la préparation et la réception des commandes et, pour les postures, la vente et la dispensation (Accord du 28-4-2025 art. 3 ; Avenant du 30-6-2025 art. 1er).
Cette liste ouvre un accès prioritaire aux subventions du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU), placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont la demande suppose notamment la transmission du document unique mis à jour et une adhésion à un service de santé au travail (Accord du 28-4-2025 art. 1er et 4).
Le préparatoire expose aux agents chimiques dangereux. L’employeur doit informer les salariés et, le cas échéant, le CSE sur ces agents, leur donner accès aux données de sécurité des produits et les former (C. trav. art. R. 4412-38).
Les postes exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) relèvent d’un suivi individuel renforcé de l’état de santé (C. trav. art. R. 4624-23).
Enfin, un salarié de moins de 18 ans, tel un apprenti préparateur, ne peut en principe être affecté à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux, sauf dérogation (C. trav. art. D. 4153-17).
Outre la mise à jour annuelle, le document unique doit être revu lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, et lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur (C. trav. art. R. 4121-2). Un réaménagement du comptoir ou une agression survenue dans l’officine peuvent ainsi justifier une révision.
Le document et ses versions successives sont conservés pendant 40 ans et tenus notamment à la disposition des salariés, des anciens salariés, du service de prévention et de santé au travail et des agents de l’inspection du travail. Un avis indiquant les modalités d’accès au document est affiché dans les lieux de travail (C. trav. art. R. 4121-4). Le document est également transmis au service de prévention et de santé au travail à chaque mise à jour (C. trav. art. L. 4121-3-1).
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (C. trav. art. R. 4741-1).
L’absence de document unique peut en outre être sanctionnée par l’administration, sans passer par le juge pénal. Sur rapport de l’inspection du travail, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, l’autorité administrative adresse un avertissement ou prononce une amende (C. trav. art. L. 8115-1). Cette amende administrative en l’absence de DUERP atteint 4 000 euros au plus, appliqués autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés (C. trav. art. L. 8115-3).
Pour une officine de 8 salariés, l’amende peut donc atteindre, par calcul, 32 000 euros. Ce texte ne vise que l’absence du document : un document existant mais non mis à jour relève de la seule contravention pénale.
Il est dès lors recommandé de dater chaque révision et de conserver les versions antérieures, y compris lorsque la rédaction est confiée à un prestataire, la responsabilité restant celle du titulaire.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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