
L’accident du travail d’un préparateur, d’un pharmacien adjoint ou d’un rayonniste suspend son contrat et le place sous une protection renforcée contre le licenciement. À l’issue de l’arrêt, le médecin du travail peut le déclarer inapte à son poste, ce qui oblige le titulaire à rechercher un reclassement, même dans une officine de quelques salariés, puis, à défaut, à licencier selon une procédure précise. Le Code du travail fixe l’essentiel de ces règles, la convention de la pharmacie d’officine n’y ajoutant que peu de stipulations propres. Dans une petite équipe, l’enjeu est concret : un mois après l’avis d’inaptitude, le salaire redevient dû si rien n’a été décidé.
L’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime. La déclaration est faite dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, par tout moyen conférant date certaine à sa réception (CSS art. L. 441-2 et R. 441-3).
Le contrat du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, est suspendu pendant l’arrêt de travail qu’il provoque (C. trav. art. L. 1226-7). Pendant cette période, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident. À défaut, la rupture est nulle (C. trav. art. L. 1226-9 et L. 1226-13).
La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’une préparatrice : pendant la suspension, l’employeur peut seulement, en cas de faute grave, « reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté ». Des courriels adressés à un fournisseur et à une autre officine au sujet d’un projet de naturopathie, sans activité concurrente effective, ne suffisaient pas (Cass. soc. 29-5-2024, n° 22-13.440, non publié au Bulletin).
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre du travail, prévoit une garantie d’emploi pendant l’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non. Au-delà, elle autorise le licenciement motivé par la nécessité de remplacer définitivement un salarié absent (CCN pharmacie d’officine art. 16, 3). Ce motif ne peut toutefois être invoqué pendant un arrêt consécutif à un accident du travail, la loi n’admettant alors que les deux cas précités (C. trav. art. L. 1226-9).
L’indemnisation de l’arrêt suit les règles de la maladie et du maintien de salaire, le régime de prévoyance des non-cadres intervenant dès le premier jour en cas d’accident du travail (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 5). Quant à la réparation des dommages nés de l’accident, elle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, y compris lorsque le salarié invoque un manquement à l’obligation de sécurité, comme l’a jugé un arrêt publié au Bulletin à propos de l’altercation d’un préparateur avec son employeur (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-16.665).
Après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail, après une maladie professionnelle ou après au moins 60 jours d’arrêt pour maladie non professionnelle, le salarié bénéficie d’un examen de reprise. Dès qu’il connaît la date de fin de l’arrêt, l’employeur saisit le service de prévention et de santé au travail, qui organise l’examen au plus tard dans les 8 jours de la reprise effective (C. trav. art. R. 4624-31).
Pour les arrêts délivrés depuis le 15 juin 2026, cette visite n’est plus requise, sauf demande du médecin, de l’employeur ou du salarié, lorsqu’une visite de préreprise, réalisée dans les 30 jours précédant la reprise, a conclu qu’aucun aménagement du poste ou du temps de travail n’était nécessaire (C. trav. art. R. 4624-31).
Le médecin du travail déclare le salarié inapte lorsque, après une étude du poste et un échange avec le salarié et l’employeur, il constate qu’aucun aménagement, adaptation ou transformation du poste n’est possible et que son état de santé justifie un changement de poste. Son avis est assorti de conclusions écrites et d’indications relatives au reclassement (C. trav. art. L. 4624-4 et R. 4624-42).
L’avis peut être contesté devant le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification (C. trav. art. L. 4624-7 et R. 4624-45).
L’employeur propose au salarié inapte un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédent, au besoin par des mutations, des aménagements ou transformations de postes ou un aménagement du temps de travail. Cette obligation vaut que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non (C. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
La recherche porte sur l’entreprise et, le cas échéant, sur les entreprises du groupe situées en France dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation du personnel. Le groupe s’entend au sens du contrôle défini par le Code de commerce (C. trav. art. L. 1226-10). Un pharmacien ne pouvant être propriétaire que d’une seule officine (CSP art. L. 5125-11), l’existence d’un groupe de reclassement suppose des liens de contrôle entre sociétés, à apprécier au cas par cas.
L’obligation vaut quelle que soit la taille de l’officine : un préparateur ne pouvant plus porter de charges peut, selon les indications du médecin, être dispensé de la réception des livraisons.
La proposition tient compte, après avis du comité social et économique (CSE) lorsqu’il existe, des conclusions écrites du médecin du travail (C. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
Lorsque le reclassement est impossible, l’employeur en fait connaître les motifs par écrit au salarié avant d’engager la procédure. Il ne peut licencier que s’il justifie de cette impossibilité, du refus par le salarié de l’emploi proposé, ou d’une mention expresse de l’avis selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou son état de santé fait obstacle à tout reclassement. L’obligation est réputée satisfaite dès lors qu’un emploi conforme aux indications du médecin a été proposé (C. trav. art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).
Si le salarié n’est ni reclassé ni licencié un mois après l’examen ayant constaté l’inaptitude, l’employeur doit lui verser de nouveau le salaire de son emploi (C. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11).
Le risque est réel : à propos d’une employée de pharmacie laissée plus d’un an sans licenciement ni reclassement après son avis d’inaptitude, la Cour a jugé que la prescription de ces salaires court à compter de l’exigibilité de chaque échéance jusqu’à la rupture (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-24.394, publié au Bulletin). Il est donc recommandé au titulaire de conduire la recherche de reclassement et la procédure dans ce délai d’un mois.
Le licenciement pour inaptitude suit la procédure du licenciement pour motif personnel (C. trav. art. L. 1226-12). Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis et une indemnité spéciale égale au double de l’indemnité légale de licenciement, sauf stipulation conventionnelle plus favorable ou refus abusif d’un reclassement (C. trav. art. L. 1226-14). Pour un pharmacien adjoint cadre, l’indemnité conventionnelle, plus favorable que l’indemnité légale dès 5 ans d’ancienneté, doit être comparée à ce double (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 6).
En cas d’inaptitude non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et ne donne pas lieu à indemnité compensatrice, mais il est pris en compte pour calculer l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1226-4).
Un licenciement prononcé en méconnaissance de l’obligation de reclassement d’un salarié victime d’un accident du travail ouvre droit, à défaut de réintégration, à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3-1, qui se cumule avec les indemnités précitées (C. trav. art. L. 1226-15).
Enfin, après la reprise d’une officine en liquidation judiciaire, la Cour a approuvé une cour d’appel qui, faute de lien entre le travail chez le repreneur et la rechute d’une maladie professionnelle contractée chez le cédant, avait écarté la protection légale (C. trav. art. L. 1226-6 ; Cass. soc. 19-6-2019, n° 18-17.831, non publié au Bulletin). Le repreneur a donc intérêt à identifier dès la reprise les salariés ayant connu un accident ou une maladie professionnelle, au titre de la santé et de la sécurité des salariés de l’officine.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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